Municipality Expropriation Indemnity and Inequality of Arms Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a judgment that transferred property to a municipality and set the expropriation price, finding that the lower court violated the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights by applying procedural rules regarding the determination of expropriation indemnities that created an inequality of arms. Specifically, the court reasoned that the role of the Government Commissioner in the indemnity fixation procedure, being both an expert and a party with superior access to relevant property file information compared to the dispossessed party, resulted in a structural imbalance incompatible with the principle of equality of arms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 123-9 du Code de l'urbanisme, articles 2196 du Code civil, articles 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Municipality Expropriation Indemnity and Inequality of Arms Violation: Specifically, the court reasoned that the role of the Government Commissioner in the indemnity fixation procedure, being both an expert and a party with superior access to relevant property file information compared to the dispossessed party, resulted in a structural imbalance incompatible with the principle of equality of arms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for finding that the application of certain procedural rules created an imbalance incompatible with the principle of equality of arms.
Cited in the description of the appealed decision that the property transfer was made under this article.
Cited to establish the dominant position and informational advantages of the Commissaire du Gouvernement in the expropriation indemnity procedure, leading to the violation of Article 6 ECHR.
Cited alongside other provisions to establish the dominant position and informational advantages of the Commissaire du Gouvernement.
Cited alongside other provisions to establish the dominant position and informational advantages of the Commissaire du Gouvernement.
Applied to reject the request of the defendant and award costs to the plaintiff.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ;
Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable :
Vu l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 2003) transféré à la commune de Puteaux, en application de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, la propriété d'un terrain bâti, appartenant à la société Cannon, réservé par le plan d'occupation des sols et en fixe le prix selon les règles applicables en matière d'expropriation au vu des conclusions de la société Cannon immobilière, de la commune de Puteaux ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens chambre des expropriations ;
Condamne la commune de Puteaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Puteaux, la condamne à payer à la société Cannon immobilière la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.