Expropriation Valuation Method Inconsistency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case concerning the expropriation of land with various buildings for highway construction, the appellate court changed the initial valuation method from the weighted usable surface (SUP) to the weighted developed surface excluding the exterior (SDPHO) but based the price per square meter for the indemnification solely on comparable elements that consistently referenced the SUP method. The high court quashed the decision, finding that the appellate court failed to draw the proper legal consequences from its own findings regarding the valuation method, as required by the relevant Expropriation Code article, and consequently referred the matter back to a different appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Valuation Method Inconsistency: The high court quashed the decision, finding that the appellate court failed to draw the proper legal consequences from its own findings regarding the valuation method, as required by the relevant Expropriation Code article, and consequently referred the matter back to a different appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision formed the legal basis for the Court of Cassation to censure the Court of Appeal's calculation method for compensation.
This provision was cited when rejecting the request for indemnity based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 24 février 2003) que les époux X..., propriétaires de parcelles de terrain sur lesquelles se situent des bâtiments à usage d'habitation, de commerce, de salle de bal et un potager, ont fait l'objet d'une procédure d'expropriation pour la construction d'une autoroute ;
Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité allouée aux époux X..., l'arrêt qui écarte la méthode de calcul fondée sur la superficie utile pondérée (SUP), adoptée par le juge de première instance, pour adopter la méthode de calcul fondée sur la superficie développée pondérée hors oeuvre (SDPHO), retient un prix au mètre carré des divers bâtiments situés sur les terrains expropriés en prenant pour base, les éléments de comparaison fournis par le commissaire du gouvernement et figurant dans le jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces éléments de comparaison faisaient tous référence à la surface utile pondérée comme méthode de calcul, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges (chambre des expropriations) ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.