Expropriation Order Annulled Due to Void Declaration of Public Utility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court judge, acting under the Expropriation Code, issued an order on December 18, 1990, expropriating several parcels of land in favor of a municipality, based on a declaration of public utility dated October 12, 1990. The Court of Cassation annulled this expropriation order, as it pertained to the named owners, because the administrative jurisdiction had irrevocably annulled the underlying declaration of public utility that formed the basis for the expropriation, making the resulting judicial order invalid by consequence, pursuant to Articles L. 11-1 and L. 12-1 of the Expropriation Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation, DIT n'y avoir lieu à renvoi, Condamne la commune d'Eybens aux dépens; Expropriation Order Annulled Due to Void Declaration of Public Utility: The Court of Cassation annulled this expropriation order, as it pertained to the named owners, because the administrative jurisdiction had irrevocably annulled the underlying declaration of public utility that formed the basis for the expropriation, making the resulting judicial order invalid by consequence, pursuant to Articles L. 11-1 and L. 12-1 of the Expropriation Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the ground leading to the partial annulment of the expropriation order.
This order constitutes the main dispositive action, based on the annulment of the underlying administrative decision.
This order specifies the procedural outcome regarding referral back to a lower court.
This order imposes the costs of the proceedings on the municipality.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 12 octobre 1990, le juge de l'expropriation du département de l'Isère a, par l'ordonnance attaquée du 18 décembre 1990, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à MM. Daniel X..., André X..., Ernest Y..., Marcel Z..., Mme Emilie A..., M. Louis B..., Mme Lucie B..., MM. René C... et Jean D..., Mme Madeleine E... au profit de la commune d'Eybens ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, en ce qu'elle concerne les personnes précitées, l'ordonnance rendue le 18 décembre 1990 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune d'Eybens aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Grenoble, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.