Patient Refusal of Plastic Surgery Fees Upheld After Appeal on Aesthetic Outcome and Cancer Treatment Necessity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA patient, having undergone a combined surgery for recurrent breast cancer, refused to pay the plastic surgeon's fees, challenging the aesthetic result and the information provided, while also seeking damages. The Court of Appeal, relying on expert reports, affirmed that the patient was aware of the cancer recurrence and that the surgeons had accommodated her desire for an aesthetic outcome while addressing the malignancy; furthermore, the necessary removal of the diseased mass, which also precluded retaining the nipple and areola for both pathological and aesthetic reasons, was deemed unavoidable to achieve cancer-free status, leading the court to conclude the plastic surgeon committed no fault and thus rightfully received payment, a decision upheld by the highest court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme X... aux dépens; Patient Refusal of Plastic Surgery Fees Upheld After Appeal on Aesthetic Outcome and Cancer Treatment Necessity: The Court of Appeal, relying on expert reports, affirmed that the patient was aware of the cancer recurrence and that the surgeons had accommodated her desire for an aesthetic outcome while addressing the malignancy; furthermore, the necessary removal of the diseased mass, which also precluded retaining the nipple and areola for both pathological and aesthetic reasons, was deemed unavoidable to achieve cancer-free status, leading the court to conclude the plastic surgeon committed no fault and thus rightfully received payment, a decision upheld by the highest court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order resolving the appeal (the rejection of the appeal).
Cited in the operative part regarding the rejection of potential claims related to legal aid.
Cited in the operative part regarding the rejection of claims for costs under this article.
This is the operative order regarding the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'à la suite d'une récidive d'un cancer du sein, Mme X... a été, à l'âge de 60 ans, opérée conjointement par M. Y..., chirurgien plasticien, et M. Z..., chirurgien cancérologue ; que M. Y... a assigné en paiement de ses honoraires Mme X... qui a contesté le résultat esthétique de l'intervention et l'information reçue ; que l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2000) rendu après expertise, a accueilli la demande de M. Y... et débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés fondés sur les conclusions des experts, que Mme X... n'ignorait pas la reprise évolutive de son cancer sous la forme apparente d'un ganglion métastatique, que les chirurgiens avaient souscrit à son désir d'une reprise esthétique du sein pour que ne soit pas négligé le traitement de la maladie cancéreuse, qu'en raison de l'importance des lésions scléreuses, la nécessité de procéder à l'exérèse de la masse fibreuse tout en conservant le mamelon et l'aréole, s'était imposée lors de l'intervention, à la fois sur le plan pathologique et sur le plan esthétique et avait permis d'ôter une récidive glandulaire et d'obtenir une absence de reprise de la maladie ; qu'elle a pu en déduire que M. Y... n'avait pas commis de faute et a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.