Legislator Jurisprudence & Législation
02-21132 Généré par l'IA

Divorce Fault and Compensatory Allowance Appeal Dismissal

Numéro de cause 02-21132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a decision that granted a divorce with shared fault and determined the amount of compensatory allowance. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal acted within its sovereign discretionary power when finding the appellant's conduct was not excused by her spouse's actions, and further, that a party cannot use their own failure to produce evidence or request its production as grounds for appeal regarding the compensatory allowance calculation.

Regeste Legislator

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Vu l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Divorce Fault and Compensatory Allowance Appeal Dismissal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal acted within its sovereign discretionary power when finding the appellant's conduct was not excused by her spouse's actions, and further, that a party cannot use their own failure to produce evidence or request its production as grounds for appeal regarding the compensatory allowance calculation.

Mots-clés

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cause de divorce allocation compensatoire motifs de cassation conjoint transmission des preuves devoir d'assistance

Dispositions légales citées

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Vu l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Provision cited in the dispositive for rejecting the request for legal aid/costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Provision cited in the dispositive for rejecting the request for legal aid/costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 octobre 2001) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés ;

Attendu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel, qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de mentionner chacun des éléments de preuve qu'elle décidait de retenir ou d'écarter, a estimé, en prononçant le divorce aux torts partagés des époux, que le comportement de Mme X... n'était pas excusé par celui de son mari ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait le montant de la prestation compensatoire ;

Attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production, ne peut ériger sa propre carence en grief ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.