Legislator Jurisprudence & Législation
02-19340 Généré par l'IA

Lease Renewal Upheld Despite Unnotified Clause Modifications

Numéro de cause 02-19340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that upheld a lease renewal against the tenant company, finding that although some contractual clauses were modified without explicit notification, there was no proof the property administrator intentionally concealed these changes; moreover, the tenant had ample opportunity to review the renewal agreement sent to them, even proposing an amendment to a clause related to renovation work, thereby demonstrating they had studied the lease's substance and failed to establish their consent was vitiated by a defect.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Les Lierres aux dépens; Lease Renewal Upheld Despite Unnotified Clause Modifications: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.

Mots-clés

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contrat de bail clause contractuelle notification des ententes vice du consentement examen en cassation inobservation des prescriptions sur la protection des locataires

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
Condamne la société Les Lierres aux dépens
This provision relates to the imposition of costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne la société Les Lierres aux dépens

This provision relates to the imposition of costs in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, si la modification de certaines clauses contractuelles s'était faite sans que la société Les Lierres en ait été explicitement informée, il n'était pas établi que l'administrateur de biens ait intentionnellement dissimulé ces nouvelles dispositions contractuelles, d'autant que cette société avait eu tout loisir de lire et de relire l'acte de renouvellement que ce mandataire lui avait adressé le 6 mars 1998 et qu'elle n'avait retourné signé que le 15 mai 1998, que quelles que soient les modifications apportées à l'acte, celles-ci n'avaient pu échapper à la vigilance de la présidente de la société locataire qui avait proposé par lettre du 25 mars 1998 de modifier la rédaction du dernier paragraphe de la page trois de l'acte relatif à des travaux de rénovation, la locataire ayant manifesté par là-même qu'elle avait étudié l'économie du bail et que si elle n'avait pas acquiescé à ses clauses et conditions, elle aurait manifesté son désaccord et négocié avec le bailleur ou son mandataire, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la société Les Lierres n'établissait pas que son consentement avait été vicié, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Lierres aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.