Legislator Jurisprudence & Législation
03-12103 Généré par l'IA

Landlords' Assumption of Land Readjustment Tax Liability Upheld

Numéro de cause 03-12103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the landlords and tenants had implicitly agreed to shift the responsibility for the land readjustment tax to the landlords starting in 1992, based on the profound modification of the notarial lease when the tenants acquired most of the land in 1991, coupled with six years of lease statements showing no claim for that tax, which the landlords explicitly struck from the documentation and never sought to enforce.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Landlords' Assumption of Land Readjustment Tax Liability Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.

Mots-clés

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bailleur transfert de l'impôt assujettissement à l'impôt droit foncier responsabilité professionnelle du notaire demande en justice

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal (pourvoi).
Condamne M. Y... aux dépens
This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal (pourvoi).

Condamne M. Y... aux dépens

This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Me Carbonnier

This provision was used to rule on the request for costs under Article 700 CPC.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les termes du bail notarié avaient été profondément modifiés, les preneurs ayant acquis en 1991 la quasi-totalité des terres objet du bail, et qu'à compter de cette date la relation de fermage s'était poursuivie sur des bases nouvelles puisque les fiches de fermage établies de 1992 à 1997 ne faisaient apparaître aucune demande au poste réservé à la taxe de remembrement expressément rayé par les bailleurs et qu'au cours de ces six années, ceux-ci n'avaient jamais adressé à leurs fermiers la moindre réclamation sur ce point, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que les époux X... rapportaient la preuve qu'était intervenu un accord pour laisser la taxe de remembrement à la charge des bailleurs à compter de 1992, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Me Carbonnier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.