Affirmation of Servitude Scope Denial for Landlocked Parcel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court affirmed the rejection of a claim seeking modification of a right of way servitude established over a subdivided parcel of land which had become landlocked. The appellate court correctly determined, based on the notarial deed, that the existing servitude was established solely to grant the landlocked parcel access to the public road, not to confer a specific advantage or permit access via two different locations along the entire perimeter of the property, concluding that the current servitude's scope was consistent with legal provisions and the deed's terms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 452 du nouveau Code de procédure civile; Affirmation of Servitude Scope Denial for Landlocked Parcel: The appellate court correctly determined, based on the notarial deed, that the existing servitude was established solely to grant the landlocked parcel access to the public road, not to confer a specific advantage or permit access via two different locations along the entire perimeter of the property, concluding that the current servitude's scope was consistent with legal provisions and the deed's terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the appellants to pay an indemnity for legal costs to the respondents.
Used to reject the application for legal costs made by the appellants.
Cited as the provision governing the pronouncement of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés,que la parcelle 512 provenait de la division de l'ancienne parcelle AM 13, qu'elle s'était trouvée enclavée par suite de cette division, et souverainement relevé qu'il ressortait de l'acte notarié que cette servitude n'avait pas pour objet de conférer un avantage particulier à la parcelle 512 en améliorant son exploitation mais, simplement, de permettre l'accès de cette parcelle à la voie publique, qu'à aucun moment l'acte n'a mentionné que l'accès à la parcelle se ferait par deux endroits différents par le biais d'une servitude qui longerait l'intégralité de la parcelle, que l'assiette de la servitude telle qu'elle existe actuellement est conforme aux dispositions légales et aux termes de l'acte notarié en ce qu'elle permet l'accès à la parcelle 512 de la voie publique, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, en a déduit que les consorts X... devaient être déboutés de leur demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... au dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne le consorts X... à payer la somme de 1 900 euros aux époux Y... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.