Legislator Jurisprudence & Législation
03-11675 Généré par l'IA

Wife's Liability Under 1992 Lease Agreement

Numéro de cause 03-11675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute centered on whether a wife, mentioned in a lease agreement dated March 1, 1992, was a co-lessee or merely the tenant's spouse, which determined her liability. The Court of Cassation upheld the appellate ruling, reasoning that the lower court was justified in finding that the wife was named only in her capacity as the tenant's spouse, as the lease did not designate her as a "co-lessee," specify any agricultural qualification for her, or stipulate solidarity between the parties; furthermore, the appellate court was not obligated to investigate the alleged existence of a tacit agreement or rely on reasons from a prior ruling.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Wife's Liability Under 1992 Lease Agreement: The Court of Cassation upheld the appellate ruling, reasoning that the lower court was justified in finding that the wife was named only in her capacity as the tenant's spouse, as the lease did not designate her as a "co-lessee," specify any agricultural qualification for her, or stipulate solidarity between the parties; furthermore, the appellate court was not obligated to investigate the alleged existence of a tacit agreement or rely on reasons from a prior ruling.

Mots-clés

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contrat de bail preneur de crédit-bail conjoint possession commune obligation d'entretien entre époux responsabilité du bailleur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order rejecting the appeal (pourvoi).
Condamne Mme X... aux dépens
This provision addresses the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order rejecting the appeal (pourvoi).

Condamne Mme X... aux dépens

This provision addresses the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée sur un accord tacite des parties et qui ne s'est pas fondée sur les motifs de l'arrêt du 30 avril 1997, a, abstraction faite d'un motif surabondant sur l'action en nullité que M. Claude X... aurait été fondé à soulever, souverainement retenu, sans dénaturation, que si Mme Mireille X... était mentionnée au bail du 1er mars 1992, ce n'était pas en qualité de "copreneur", aucune qualité d'agricultrice n'étant indiquée et aucune solidarité n'étant stipulée, mais seulement en sa qualité d'épouse du preneur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.