Legislator Jurisprudence & Législation
02-40633 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Economic Reasons: Sufficiency of Motivation and Priority Re-employment Rights

Numéro de cause 02-40633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee terminated for economic reasons challenged the validity of the dismissal, arguing the termination letter insufficiently stated the economic motive and the employer failed in its obligation to reclassify the employee. The Court of Cassation upheld the lower court's finding that the letter adequately stated the economic grounds (cessation of business) and that the employer fulfilled its reclassification duty, but partially quashed the decision regarding the failure to mention the priority right to re-employment, reasoning that the absence of this required mention necessarily causes the employee a compensable prejudice, irrespective of the business closure making the priority inoperative.

Regeste Legislator

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article L. 321-1 du Code du travail, article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail, article L. 321-14 du Code du travail, article L. 122-14-2 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, Condamne la société Delay Chauffage aux dépens; Employee Dismissal for Economic Reasons: Sufficiency of Motivation and Priority Re-employment Rights: The Court of Cassation upheld the lower court's finding that the letter adequately stated the economic grounds (cessation of business) and that the employer fulfilled its reclassification duty, but partially quashed the decision regarding the failure to mention the priority right to re-employment, reasoning that the absence of this required mention necessarily causes the employee a compensable prejudice, irrespective of the business closure making the priority inoperative.

Mots-clés

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cessation d'emploi droits économiques motifs de cassation motivation suffisante droit de grève cause de l'obligation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail

The Court of Cassation quashed the lower court's decision because it failed to grant compensation for the omission of the priority re-employment notice, which necessarily causes prejudice under this article.

article L. 321-14 du Code du travail

Cited along with Article L. 122-14-2, last paragraph, as the legal basis for the violation concerning the non-mention of the priority re-employment right.

article L. 122-14-2 du Code du travail

Cited by the lower court and implicitly confirmed as correctly applied regarding the sufficiency of the economic grounds stated in the termination letter.

article L. 321-1 du Code du travail

Cited by the lower court and implicitly confirmed as correctly applied regarding the sufficiency of the economic grounds stated in the termination letter.

article L. 122-14-3 du Code du travail

Cited by the appellant in the first ground of appeal, but not used in the final operative part to justify the partial cassation or the final orders.

Condamne la société Delay Chauffage aux dépens

The ruling imposes the costs of the proceedings on the company.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 28 avril 1999 en qualité de preneur d'ordre par la société BD, a été licencié le 17 avril 2000 pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen tiré d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement d'une part et que la seule mention dans la lettre de licenciement de l'existence d'une sous-activité ayant conduit à la cessation d'activité de l'entreprise ne constituait pas l'énoncé du motif économique justifiant la rupture du contrat de travail d'autre part ;

Mais attendu d'abord qu'ayant relevé que la lettre de licenciement invoquait la cessation définitive de l'activité de l'entreprise, qui constitue en soi l'énoncé d'un motif économique au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel a exactement décidé que cette motivation satisfaisait aux exigences posées par l'article L. 122-14-2 du même Code ;

Et attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a estimé que l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-14-2, dernier alinéa, et L. 321-14 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué retient que la fermeture de l'établissement rendant inopérante cette priorité, le salarié ne peut se prévaloir d'aucun préjudice ;

Qu'en statuant ainsi alors que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'omission de l'indication de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 4 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Delay Chauffage aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.