Legislator Jurisprudence & Législation
02-40618 Généré par l'IA

Violation of Right to Defense in Award of Procedural Costs

Numéro de cause 02-40618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The highest court partially quashed a lower court's decision that ordered an individual to pay a sum under Article 700 of the New Code of Civil Procedure because the request for this award, made outside the formal conditions for a defaulting party, had not been communicated to the absent and unrepresented appellant, thus violating the principle of contradiction; the Court ruled that the appellate court should have either rejected the claim or postponed the case to ensure procedural fairness for the non-appearing party.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure; Violation of Right to Defense in Award of Procedural Costs: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.

Mots-clés

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violation de garanties procédurales frais de la procédure article du CPC défaut d'une partie commandement de payer constatation de droits subjectifs

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure
The Court partially quashed the lower court's decision because it improperly awarded damages under this article to a non-appearing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure

The Court partially quashed the lower court's decision because it improperly awarded damages under this article to a non-appearing party.

articles 14, 16 et 68, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

These procedural articles were violated by the Court of Appeal when awarding costs under Article 700 without respecting the principle of contradiction.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le deuxième moyens réunis annexés au présent arrêt :

Attendu qu'aucun de ces moyens ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 14,16 et 68, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué condamne Mlle X... à payer à la société Leader's Trust une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi alors que la demande tendant à cette condamnation, présentée en dehors des conditions de forme prévues en cas de défaillance d'une partie, n'avait pas été portée à la connaissance de l'appelante non comparante ni représentée et qu'il appartenait, le cas échéant, à la cour d'appel de renvoyer l'affaire pour faire respecter le principe de contradiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mlle X... à payer la somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure, l'arrêt rendu le 22 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Leaders trust international aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.