Social Security Court Grants Improper Payment Extension for Past Contributions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Social Security Court improperly granted a debtor a 24-month payment extension for social security contributions, penalties, and late fees dating from 1997 to 2000, because the specific regulations concerning social security contributions, citing articles 1244-1 of the Civil Code and R. 243-21 of the Social Security Code, prohibit courts from granting such payment delays unless there is a case of *force majeure*, which was not established. Consequently, the Court of Cassation partially quashed the lower court's decision specifically concerning the granted payment delays, without remanding the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1244-1 du Code civil, Article 1244-1 du Code civil, Article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale, article 627, alinéa premier, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Court Grants Improper Payment Extension for Past Contributions: 243-21 of the Social Security Code, prohibit courts from granting such payment delays unless there is a case of *force majeure*, which was not established. Consequently, the Court of Cassation partially quashed the lower court's decision specifically concerning the granted payment delays, without remanding the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was violated because the lower court wrongly granted payment delays contrary to social security regulations.
The provision was violated because the lower court wrongly granted payment delays contrary to social security regulations.
Cited to justify the partial cassation without referral to the lower court.
Cited to rule on the request for costs filed under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1244-1 du Code civil et R. 243-21 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole a fait délivrer à M. Lionel X... cinq contraintes au titre de cotisations, pénalités et majorations de retard afférentes aux années 1997 à 2000 ;
que le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé lesdites contraintes et condamné l'intéressé au paiement de la somme réclamée par la Caisse mais lui a accordé un délai de 24 mois pour s'en acquitter en raison de ses difficultés financières endémiques ;
Qu'en statuant ainsi, alors que selon la réglementation spéciale en matière de sécurité sociale, la juridiction ne peut accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer, hors le cas de force majeure qui n'était pas constatée en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa premier, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé des délais de paiements, le jugement rendu le 6 septembre 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. Lionel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA de l'Allier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.