Manager Appeals Enforcement Order for Family Allowance Contributions Denied Procedural Fairness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, the manager of a company that ceased operations, challenged an enforcement order for family allowance contributions issued by the social security agency for a period prior to the cessation, arguing that the social security court violated procedural fairness by ruling on the merits without allowing the objector to present arguments, despite a justified request for adjournment, and that the judgment lacked necessary motivation. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined the adjournment request, stemming from a last-minute scheduling conflict, was not based on an exceptional circumstance, that the objector was properly summoned, and crucially, because the objector was neither present nor represented at the oral hearing, the social security court was not seized of any specific grounds of opposition to the enforcement order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Manager Appeals Enforcement Order for Family Allowance Contributions Denied Procedural Fairness: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined the adjournment request, stemming from a last-minute scheduling conflict, was not based on an exceptional circumstance, that the objector was properly summoned, and crucially, because the objector was neither present nor represented at the oral hearing, the social security court was not seized of any specific grounds of opposition to the enforcement order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article when rejecting Mr. X...'s request.
This is the final order disposing of the appeal (the main ground for the verdict).
This is the order regarding the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., gérant de l'EURL Datasearch, a formalisé le 1er juillet 2001 une déclaration de reprise d'activité, laquelle a cessé le 31 décembre 2001 ; que l'URSSAF a émis contre celui-ci, le 13 novembre 2001, une contrainte pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants concernant la période du 1er avril 2001 au 30 juin 2001 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 21 mars 2002) a débouté l'intéressé de son opposition et validé la contrainte ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / que viole les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile, et le droit à un procès équitable prévu par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, à la première audience à laquelle l'affaire a été appelée, dans une procédure où les moyens doivent être soutenus oralement, statue au fond sans mettre en mesure l'opposant à la contrainte de présenter ses observations, son représentant ayant demandé pour motifs justifiés le renvoi de l'affaire ;
2 / qu'à peine de nullité, le jugement doit être motivé ; que le jugement qui valide la contrainte litigieuse sur la simple affirmation que la créance invoquée par l'URSSAF et contestée par M. X... est fondée en son principe et son montant, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer le moindre contrôle, viole les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'en rejetant la demande de renvoi du Conseil de M. X..., formulée la veille de l'audience en relation avec les exigences d'un autre rendez-vous, les juges du fond ont fait ressortir qu'elle n'était pas justifiée par une circonstance exceptionnelle ;
Et attendu, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que régulièrement convoqué par lettre simple, et par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception, M. X... a été mis en mesure de présenter ses observations au tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Et attendu, enfin, que s'agissant d'une procédure orale et M. X... opposant n'étant ni présent ni représenté à l'audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était saisi d'aucun moyen contre la contrainte qui lui était déférée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille quatre.