Syndicat des Copropriétaires v. Seizure Order Nullification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a lower court's decision that had nullified a seizure order issued by the "syndicat des copropriétaires" because the lower court found the syndicat did not legally exist, instead being administered by a free syndical association. The Supreme Court reasoned that the appellate court had distorted the association's statutes, which explicitly named the entity as the "syndicat des copropriétaires," thereby failing to properly ascertain the existence and legal standing of the entity that issued the command, which constitutes a violation of the principle of contractual good faith.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Syndicat des Copropriétaires v. Seizure Order Nullification: The Supreme Court reasoned that the appellate court had distorted the association's statutes, which explicitly named the entity as the "syndicat des copropriétaires," thereby failing to properly ascertain the existence and legal standing of the entity that issued the command, which constitutes a violation of the principle of contractual good faith.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the Court of Appeal in its decision, leading to the cassation.
This is the main order nullifying the lower court's decision.
This provision was cited in the dispositive ruling regarding the rejection of a request for costs/indemnities between parties.
This order explicitly addresses the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le "syndicat des copropriétaires" de la résidence Bois des Truques a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à M. X... ; que celui-ci a demandé à un juge de l'exécution d'annuler ce commandement et les actes subséquents ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le syndicat n'existe pas et n'a jamais existé, le lotissement du Bois des Truques étant administré depuis son origine par une association syndicale libre, qu'une décision rendue au profit d'une personne morale qui n'a aucune existence légale ne peut recevoir aucune exécution et que le commandement délivré au nom d'une personne morale qui n'a aucune existence légale est entaché d'une nullité de fond qui ne peut être régularisée ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les statuts de l'association, que celle-ci invoquait dans ses conclusions, stipulent que l'association est dénommée : "syndicat des copropriétaires du Bois des Truques", la cour d'appel, à laquelle il appartenait de rechercher la portée de ces stipulations pour déterminer si le commandement avait été délivré par une personne morale existante, a dénaturé ces statuts et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 01/03104 rendu le 3 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Bois des Truques ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.