Legislator Jurisprudence & Législation
00-22282 Généré par l'IA

Judicial Liquidation Upheld After Failed Simplified Recovery

Numéro de cause 00-22282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal against a judgment that confirmed the judicial liquidation of an individual following the failure of simplified recovery proceedings, based on the inability of the debtor to continue operations due to non-payment of mandatory insurance and material repossession by unpaid suppliers. The appellate court was justified in dismissing the debtor's proposed recovery plans, even those including subsequent estimates, because they lacked firm financial commitments and a serious basis for restructuring, and the court adequately addressed the grounds for appeal regarding the actual amount of declared liabilities by finding that the existing facts supported the liquidation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 143 de la loi du 25 janvier 1985, article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Judicial Liquidation Upheld After Failed Simplified Recovery: The appellate court was justified in dismissing the debtor's proposed recovery plans, even those including subsequent estimates, because they lacked firm financial commitments and a serious basis for restructuring, and the court adequately addressed the grounds for appeal regarding the actual amount of declared liabilities by finding that the existing facts supported the liquidation.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation assainissement financier liquidation de faillite proposition de jugement motifs valables défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 143 de la loi du 25 janvier 1985
The court implicitly rejected the first branch of the appeal by stating that the ground cited therein was overabundant, thereby affirming the lower court's decision regarding the relevance of offers made during the appeal phase.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court implicitly rejected the second branch of the appeal by finding that the lower court had responded to the arguments regarding the verification of the debt, contrary to the appellant's assertion of a failure to answer.
REJETTE le pourvoi
This is the main order, which dismisses the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the imposition of court costs on the appellant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 143 de la loi du 25 janvier 1985

The court implicitly rejected the first branch of the appeal by stating that the ground cited therein was overabundant, thereby affirming the lower court's decision regarding the relevance of offers made during the appeal phase.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court implicitly rejected the second branch of the appeal by finding that the lower court had responded to the arguments regarding the verification of the debt, contrary to the appellant's assertion of a failure to answer.

REJETTE le pourvoi

This is the main order, which dismisses the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the imposition of court costs on the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 14 mars 2000), qu'après la mise en redressement judiciaire sous le régime de la procédure simplifiée de M. X..., le tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire le 21 juin 1999 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le moyen :

1 / que le projet ou l'offre formulés durant la procédure d'appel sont soumis directement aux juges du second degré qui se prononcent sur eux ; qu'en écartant les projets de M. X... reposant notamment sur des devis acceptés pour un montant total de 253 000 francs, aux motifs que ces devis étaient postérieurs au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., la cour d'appel aurait violé l'article 143 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que sur le passif déclaré et non vérifié figurant pour 404 904 francs, seule une somme de 182 397,96 francs était réellement due ; qu'en confirmant la liquidation judiciaire de M. X... en se fondant sur son passif déclaré et non vérifié sans répondre à ce moyen péremptoire modifiant sensiblement les perspectives de son redressement , la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été dans l'impossibilité de poursuivre l'activité durant la période d'observation en raison du non paiement des primes d'assurances des polices responsabilités civiles et décennales obligatoires et de la reprise des matériaux par les fournisseurs impayés, et que les opérations de liquidation font ressortir un passif déclaré de 404 904 francs augmenté d'un passif "article 40" de 25 775 francs, l'arrêt retient que M. X..., qui ne justifie d'aucune trésorerie ne précise pas ses moyens de financement et que les courriers qu'il verse aux débats ne comportent aucun engagement ferme de la part des entreprises concernées de lui confier des chantiers existants ainsi que le matériel nécessaire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations et abstraction faite du motif surabondant critiqué à la première branche la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en considérant que M. X... ne proposait aucun plan sérieux de redressement ; d'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.