Legislator Jurisprudence & Législation
02-16468 Généré par l'IA

Appeal on Procedural Costs in Liquidation Proceedings

Numéro de cause 02-16468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed a lower court's rejection of a claim against the assets in a judicial liquidation proceeding and ordered that the costs be used as privileged expenses of the collective procedure, rather than condemning the losing party to pay them. The high court overturned this part of the decision, reasoning that under the relevant procedural article, the losing party must be ordered to pay the costs unless the judge provides a specific, reasoned decision for deviating from this rule, which the appellate court failed to do.

Regeste Legislator

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Art. 696 du nouveau Code de procédure civile, Art. 629 du nouveau Code de procédure civile, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal on Procedural Costs in Liquidation Proceedings: The high court overturned this part of the decision, reasoning that under the relevant procedural article, the losing party must be ordered to pay the costs unless the judge provides a specific, reasoned decision for deviating from this rule, which the appellate court failed to do.

Mots-clés

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frais de la procédure procédure légale de liquidation bénéfice commandement de payer règles procédurales qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Art. 696 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning to establish the general rule regarding the award of costs, which was violated by the lower court's decision regarding costs.
Art. 629 du nouveau Code de procédure civile
Applied to condemn the 'Trésor public' to pay the costs of the cassation proceedings.
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to condemn the 'Trésor public' to pay an indemnity for litigation expenses to M. X...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 696 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning to establish the general rule regarding the award of costs, which was violated by the lower court's decision regarding costs.

Art. 629 du nouveau Code de procédure civile

Applied to condemn the 'Trésor public' to pay the costs of the cassation proceedings.

Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to condemn the 'Trésor public' to pay an indemnity for litigation expenses to M. X...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la trésorerie de Dijon Ouest, qui avait sollicité l'admission d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Côte d'Or aménagement, a interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa demande ;

Attendu que, confirmant l'ordonnance, l'arrêt ordonne dans son dispositif, l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;

Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision de ne pas condamner la partie perdante aux dépens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, l'arrêt n° 253 B rendu le 23 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Vu l'article 629 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Trésor public aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Trésor public à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 500 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.