Public Treasury's Liability for Appeal Costs in Judicial Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court, confirming a decision to reject a public treasury's claim in a company's judicial liquidation, ordered the costs of the appeal to be treated as privileged expenses of the collective procedure instead of condemning the losing party to pay them. The Supreme Court partially quashed this ruling, reasoning that the appellate court violated the applicable procedural article by failing to provide any justification for its decision not to award costs against the losing party, and consequently ordered the public treasury to pay all appeal costs and a sum for legal expenses to the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 696 du nouveau Code de procédure civile, Article 629 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Public Treasury's Liability for Appeal Costs in Judicial Liquidation: The Supreme Court partially quashed this ruling, reasoning that the appellate court violated the applicable procedural article by failing to provide any justification for its decision not to award costs against the losing party, and consequently ordered the public treasury to pay all appeal costs and a sum for legal expenses to the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the cassation, as the lower court failed to properly rule on the allocation of costs.
This article was applied to order the losing party (Trésor public) to pay the costs of the cassation proceedings.
This article was applied to order the losing party (Trésor public) to pay a sum for legal fees to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la trésorerie principale de Beaune qui avait sollicité l'admission d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Côte d'Or aménagement, a interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa demande ;
Attendu que, confirmant l'ordonnance, l'arrêt ordonne, dans son dispositif, l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision de ne pas condamner la partie perdante aux dépens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, l'arrêt n° 252 B rendu le 23 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Vu l'article 629 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Trésor public aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Trésor public à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.