Supreme Court Annuls Liquidation Due to Unserved Prosecutor Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed and annulled a previous appellate decision that had upheld a declaration of judicial liquidation because the required procedural step of communicating the application for revision to the Public Prosecutor's Office, which is a matter of public order under the relevant civil procedure article, had not been performed, as evidenced by the appellate court's record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 600 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Annuls Liquidation Due to Unserved Prosecutor Notice: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cassated the appealed decision because the public prosecutor was not notified of the revision appeal, as required by this article.
This is the operative part of the final order resulting from the violation of the cited procedural rule.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a formé un recours en révision à l'encontre d'un précédent arrêt ayant prononcé sa liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le ministère public ait eu communication du dossier ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, et Mme A... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.