Irreconcilable Commercial Court Decisions and Single Insolvency Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court addressed a situation where two commercial court decisions concerning the same individual were irreconcilable: an earlier decision from 1973 opened a judicial settlement procedure which was never closed, and a later decision from 1987 opened judicial reorganization proceedings for subsequent commercial activities. Citing the principle that only one collective insolvency procedure can exist for a debtor and pursuant to the rule allowing a single appeal against irreconcilable prior decisions not subject to ordinary appeal, the Court found the two judgments incompatible and consequently annulled the earlier 1973 judgment without referral, as the later reorganization was based on post-settlement activities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 618 du nouveau Code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Irreconcilable Commercial Court Decisions and Single Insolvency Procedure: Citing the principle that only one collective insolvency procedure can exist for a debtor and pursuant to the rule allowing a single appeal against irreconcilable prior decisions not subject to ordinary appeal, the Court found the two judgments incompatible and consequently annulled the earlier 1973 judgment without referral, as the later reorganization was based on post-settlement activities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the Court to review and annul the irreconcilable decisions.
This is the primary order resulting from the application of the substantive rule (Art. 618 N.C.P.C.).
This provision rules on the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de Cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;
Attendu que la première décision attaquée (tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 26 octobre 1973) a ouvert le règlement judiciaire de M. X..., entrepreneur de travaux publics et de parcs et jardins, cette procédure n'ayant pas été clôturée, tandis que la seconde (tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 20 mars 1987 confirmé par Aix-en-Provence, 14 janvier 1988), a ouvert le redressement judiciaire de M. X... pour des activités commerciales exercées postérieurement à sa mise en règlement judiciaire ; que ces décisions, dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont, dès lors, inconciliables au regard du principe de l'unicité des procédures collectives ; qu'il y a lieu d'annuler la première ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 1973, entre les parties, par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.