Beer Supply Agreement Penalty Moderation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from a borrower's premature cessation of an exclusive ten-year beer supply agreement, which was stipulated to incur a penalty for non-compliance, the appellate court improperly reduced the stipulated penalty to one euro and rejected a claim for abusive litigation damages. The Court of Cassation found that the appellate court erred by basing its moderation of the penalty, which was tied to the breach of the supply obligation, on factors related only to the underlying bank loan guarantee—such as the extent of the guarantee and the eventual repayment of the loan—which were irrelevant because the primary obligation breached was the exclusive supply commitment for which the penalty was expressly stipulated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 1134 et 1152 du Code civil, CASSE ET ANNULE, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Beer Supply Agreement Penalty Moderation Appeal: The Court of Cassation found that the appellate court erred by basing its moderation of the penalty, which was tied to the breach of the supply obligation, on factors related only to the underlying bank loan guarantee—such as the extent of the guarantee and the eventual repayment of the loan—which were irrelevant because the primary obligation breached was the exclusive supply commitment for which the penalty was expressly stipulated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the legal basis cited by the Court in the reasoning leading to the cassation, which addresses the penalty clause application.
This is the operative part of the decision, indicating the annulment of the lower court's decision regarding the moderation of the penalty.
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1152 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat stipulant une clause pénale en cas de non-respect total ou partiel de l'un quelconque de ses engagements, la société Le Café de Paris s'est engagée à rembourser un prêt bancaire cautionné par la société Interbrew France, et à s'approvisionner en bières durant dix ans exclusivement auprès de cette société ; qu'ayant remboursé le prêt, la société Le Café de Paris a cessé cet approvisionnement au bout de quatre ans ;
Attendu que pour modérer à la somme d'un euro l'indemnité réclamée par la société Interbrew France, et rejeter sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette indemnité est calculée à raison de 25 % du montant du prêt, alors que la société Interbrew France ne s'est portée caution que pour 40 % de ce prêt, qu'elle bénéficie d'un nantissement, et qu'elle est elle-même cautionnée à hauteur de 50 %, et, par motifs propres, que le risque était très réduit, puisque limité à 600 000 francs, qu'il était garanti et contre-garanti, qu'il n'a été encouru que pendant quatre ans, le prêt ayant été remboursé par anticipation, qu'il n'est pas allégué que, pendant les quatre ans d'exécution, la société Le Café de Paris ait violé le contrat d'approvisionnement exclusif, et que la société Interbrew France n'a subi aucun préjudice, puisque l'obligation principale de remboursement du prêt qu'elle cautionnait a été exécutée par l'emprunteur ;
Attendu qu'en se déterminant pas ces motifs, inopérants dès lors que la société Interbrew France demandait l'application d'une clause pénale au cas de manquement à l'obligation d'approvisionnement souscrite par la société Le Café de Paris pour une durée de dix ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a modéré à la somme d'un euro l'indemnité réclamée par la société Interbrew, et rejeté sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Le Café de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande, et celle de la société Interbrew France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.