Easement Access Dispute Upheld on Shortest Route and Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the dismissal of an appeal concerning an easement for access to an enclosed parcel, affirming the lower court's finding that the property owners could access their enclosed parcel directly from their adjacent parcel via the shortest route, as evidenced by the cadastral map, rendering other arguments regarding the access route inoperative. The second ground of appeal, which claimed the lower court failed to rule on a specific request, was deemed inadmissible because such an omission could be rectified through the procedure provided by the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 463 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Easement Access Dispute Upheld on Shortest Route and Procedural Grounds: The second ground of appeal, which claimed the lower court failed to rule on a specific request, was deemed inadmissible because such an omission could be rectified through the procedure provided by the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled the second ground of appeal inadmissible because the alleged omission to rule could be remedied under this article.
The court used this article to reject the request for costs made by the opposing party (époux X...).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, pour accéder à leur parcelle n° 176, enclavée, les époux X... se contentaient de traverser le chemin à partir de leur parcelle n° 127 pour rejoindre leur parcelle n° 176, située juste en face ainsi qu'il apparaissait du plan cadastral, qu'un propriétaire d'une parcelle enclavée devait en effet pouvoir accéder à celle-ci par le chemin le plus court, en l'espèce à partir de la parcelle n° 127, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que les époux X... pouvaient accéder directement à leur parcelle AP 176 à partir de leur parcelle AP 127 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sous couvert d'un grief de modification de l'objet du litige et de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ;
Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.