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01-10720 Généré par l'IA

Insurer Not Liable for Loss Due to Contract Suspension at Site Opening

Numéro de cause 01-10720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation upheld the dismissal of an appeal, affirming that a mandatory construction liability insurer was not obligated to cover a loss because, at the time the construction site was declared open, the insurance contract between the insurer and the contractor was suspended due to the contractor's failure to pay premiums, which is decisive because the obligation to cover applies from the opening of the site during the contract's validity, even if the contract was reinstated before the loss occurred, as the relevant public order insurance statutes prioritize coverage based on the opening date relative to the contract's active status.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Not Liable for Loss Due to Contract Suspension at Site Opening: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance suspension de l'assurance contrat de construction assurance publique obligation de paiement assurance des risques de la construction

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the appellants to pay sums to the respondents for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellants to pay sums to the respondents for legal costs.

Condamne la SMABTP et la STCC à une amende civile de 2 000 euros, chacune, envers le Trésor public

This order imposes a civil fine because the appeal was deemed abusive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SMABTP et à la société STCC de leur désistement du pourvoi formé contre M. X... et la compagnie Axa assurances ;

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances, qui sont d'ordre public, et des clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l'annexe I à ce dernier article, que l'assurance de responsabilité obligatoire couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, (Versailles, 5 février 2001) ayant constaté qu'à la date de la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier litigieux, le contrat conclu entre la MAAF et l'entreprise Y... se trouvait suspendu en raison du non-paiement de primes par l'assurée, a exactement décidé que l'assureur, peu important que le sinistre se soit produit pendant une période où le contrat était à nouveau en vigueur, n'était pas tenu à garantie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SMABTP et la société STCC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SMABTP et la STCC à payer la somme de 2 300 euros à Mme Z..., celle de 2 000 euros à la MAAF, et celle de 2 000 euros à M. A..., ès qualités ;

Condamne la SMABTP et la STCC à une amende civile de 2 000 euros, chacune, envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.