Physician v. Colleague: Premature Termination of Professional Association Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA physician sued a colleague seeking damages after the latter terminated a professional association agreement, which involved the payment of a substantial sum by the claimant for facilitated professional installation and patient referrals within local clinics, alleging the termination occurred prematurely despite the agreement having a fixed end date of December 31, 1994. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision, reasoning that the lower court had sovereignly evaluated the parties' shared intent to enter a fixed-term association agreement, correctly applied procedural laws regarding the content of appellate conclusions, and was not obligated to elaborate on all submitted evidence, including employee attestations regarding facility access, to support its finding that the contract had reached its stipulated end date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Physician v. Colleague: Premature Termination of Professional Association Agreement: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision, reasoning that the lower court had sovereignly evaluated the parties' shared intent to enter a fixed-term association agreement, correctly applied procedural laws regarding the content of appellate conclusions, and was not obligated to elaborate on all submitted evidence, including employee attestations regarding facility access, to support its finding that the contract had reached its stipulated end date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court to reject the first ground of appeal concerning the correct application of procedural law regarding the conciseness of conclusions.
Cited in the dispositive to reject the request for costs/expenses made by Ms. Y...
This is the main operative order disposing of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, que par acte sous seing privé du 10 janvier 1992, M. X..., médecin orthopédiste à Cannes a pris, à l'égard de sa consoeur, Mme Y..., les engagements suivants à compter rétroactivement du 1er novembre 1991 : faire tout ce qu'est en son pouvoir pour faciliter l'installation professionnelle de sa cocontractante et lui permettre d'exercer son activité de chirurgien orthopédiste au sein de trois cliniques de Cannes, M. X... assurant la direction de l'une d'entre elles, la clinique Saint-Nicolas ; l'autoriser à exercer à son cabinet, à Cannes, et lui présenter des patients relevant de la chirurgie orthopédique et traumatologique ; qu'en contrepartie, Mme Y... a versé à son confrère une indemnité de 400 000 francs ; que, par acte non daté ni signé, mais déposé au conseil départemental de l'ordre des médecins, les deux praticiens ont décidé de s'associer et de faire bourse commune pour l'exercice de leur activité au sein des trois cliniques comme au cabinet médical ; que cette convention, à laquelle se référait l'article 6, alinéa 1, du protocole du 10 janvier 1992, précisait que cette association prendrait fin le 31 décembre 1994 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 1994, M. X... a notifié à Mme Y... sa décision de mettre fin au contrat d'association au 31 décembre suivant ; que cette dernière, après avoir fait constater par huissier, le 30 juillet 1994, l'impossibilité où elle se trouvait, par suite des mesures prises par son confrère, d'accéder à la clinique dirigée par celui-ci, lui a fait sommation de remplir ses obligations ; que cette sommation étant restée sans effet, Mme Y... a demandé au
tribunal de grande instance de Grasse de condamner M. X... à lui payer la somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 100 000 francs en réparation de son préjudice moral ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches tel qu'il est exposé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaquée (Aix-en-Provence, 11 janvier 2001) d'avoir rejeté ses demandes ;
Attendu que les lois de procédure étant d'application immédiate, la cour d'appel n'était tenue de viser que les dernières conclusions de Mme Y..., lesquelles, selon l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998, devaient reprendre les prétentions et moyens précédemment invoqués, peu important que ceux-ci l'aient été, le 13 janvier 1997, antérieurement à la date d'entrée en vigueur du texte précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement apprécié, au vu des documents qui lui étaient soumis et qu'elle n'a pas dénaturés et du comportement des deux praticiens, la commune intention des parties de conclure une convention d'association à durée déterminée prenant fin le 31 décembre 1994, de sorte qu'elle n'avait pas à se prononcer sur le point de savoir si le protocole reçu par le conseil départemental de l'ordre le 16 octobre 1991 constituait un commencement de preuve par écrit de ce que ladite convention serait à durée indéterminée ;
Attendu, d'autre part, que n'étant pas tenue de s'expliquer sur l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle pouvait prendre en compte les attestations des employés de la clinique de M. X... relatives à la mise à la disposition des praticiens concernés des clés permettant d'accéder aux locaux nécessaires à l'exercice de leur activité ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.