Infringer's Appeal for Indemnity Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company that was successfully sued for trademark infringement concerning silverware designs by the original depositor appealed a lower court's decision that denied its claim for warranty and indemnity against its supplier. The appellate court was correct in rejecting the appeal because, as a professional seller of silverware, the infringing company should have been aware of the original designer's rights, thus precluding its right to indemnity from the supplier under general warranty principles, and because the general and ambiguous warranty clause in the supply contract did not clearly establish the supplier's intent to cover the risks of infringement lawsuits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1626 du Code civil, article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Infringer's Appeal for Indemnity Denied: The appellate court was correct in rejecting the appeal because, as a professional seller of silverware, the infringing company should have been aware of the original designer's rights, thus precluding its right to indemnity from the supplier under general warranty principles, and because the general and ambiguous warranty clause in the supply contract did not clearly establish the supplier's intent to cover the risks of infringement lawsuits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the first branch of the sole ground of appeal, concerning the basis for granting warranty from the manufacturer to a seller in good faith.
This article was cited in the second branch of the sole ground of appeal, concerning the interpretation of the contractual warranty clause.
This article was applied to reject the requests for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 novembre 2001), que la société Les Couverts de Mouroux (société Mouroux), titulaire d'un modèle de couverts d'orfèvrerie dénommé Séville, déposé le 9 septembre 1993, a poursuivi judiciairement en contrefaçon et concurrence déloyale la société MPG, qui a appelé en garantie son fournisseur, la société EME Posaterie (société EME) ; que, par une disposition devenue irrévocable, la cour d'appel a condamné la société MPG pour contrefaçon ;
Attendu que la société MPG, en redressement judiciaire, M. X..., administrateur judiciaire et Mme Y..., représentant des créanciers, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'appel en garantie, alors, selon le moyen :
1 / que le vendeur de bonne foi est fondé à obtenir la garantie de son fabricant pour l'éviction qu'il subit ; d'où il suit qu'en la déboutant de son action en garantie contre son fournisseur sur le seul fondement de sa qualité de professionnelle, sans caractériser sa connaissance du caractère contrefaisant des produits importés qu'elle avait mis en vente, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1626 du Code civil ;
2 / que le juge ne peut interpréter une clause claire et précise sous prétexte de rechercher la véritable intention des parties ;
d'où il résulte, en l'état de la clause claire et précise du contrat conclu entre les sociétés MPG et EME (le fournisseur) précisant au titre "garanties du fournisseur" que "le fournisseur reste garant de toutes réclamations et poursuites de quelque nature que ce soit et de qui que ce soit, ainsi que de tous recours contre MPG" d'où se déduisait clairement que la société EME s'était engagée à garantir la société MPG à raison de toutes réclamations et poursuites de quelque nature que ce soit, sans distinction sur leur nature, ce que corroboraient les termes de la lettre adressée le 15 juillet 1997 par la société EME à la société MPG, produite aux débats, rappelant que cette dernière "ne serait être tenue pour responsable de quoi que ce soit dans cette affaire" et s'engageant à prendre contact directement avec les Couverts de Mouroux pour mettre un terme au litige, que la cour d'appel ne pouvait pour écarter la clause de garantie l'interpréter en prenant prétexte de rechercher la volonté de la société EME ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société MPG, en sa qualité de professionnelle de la vente d'argenterie ne pouvait ignorer les droits de la société Mouroux sur le modèle Séville, ce dont il résultait qu'elle n'était pas fondée à obtenir la garantie de la société EME, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que c'est par une interprétation souveraine que les termes généraux et ambigus de la clause de garantie rendaient nécessaire, exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des éléments de preuve dont les parties ne tiraient aucune conséquence juridique, a retenu que cette clause ne pouvait traduire la volonté de la société EME d'étendre la garantie d'éviction à des faits éventuels de contrefaçon ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MPG, M. X..., ès qualités, et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés EME Posaterie et MPG, de M. X..., ès qualités, et de Mme Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.