Expropriation Compensation Reversal for Failure to Specify Pre-Inquiry Land Classification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a decision by the appellate court that set the compensation amount for a property owner in an expropriation case because the appellate court failed to specify the legal classification of the parcel one year prior to the declaration of public utility inquiry, which is a requirement under the relevant expropriation code, thus rendering the decision insufficiently reasoned and lacking a legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article L. 13-15 II du Code de l'expropriation, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Compensation Reversal for Failure to Specify Pre-Inquiry Land Classification: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the legal basis for identifying the error in the lower court's decision regarding the property's qualification.
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of a request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 13-15 II du Code de l'expropriation ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 23 janvier 2003) fixe le montant de l'indemnité revenant à la société civile immobilière Rejete Frères, propriétaire d'une parcelle faisant l'objet d'une expropriation au profit de la commune d'Aubière, sans préciser quelle était la qualification de cette parcelle un an avant la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon (chambre des expropriations) ;
Condamne la commune d'Aubière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Aubière ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.