Supreme Court Dismisses Appeals Regarding 2002 Court of Appeal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected both the principal appeal and the incidental appeal concerning a prior decision by the Court of Appeal dated September 16, 2002. The court found that the grounds raised in the principal appeal were not substantial enough to warrant admission, and specifically reasoned that the Court of Appeal was not required to explicitly mention in its judgment whether a sworn statement had been produced, thus dismissing the sole ground of the incidental appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, articles 700 du nouveau Code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Supreme Court Dismisses Appeals Regarding 2002 Court of Appeal Decision: The court found that the grounds raised in the principal appeal were not substantial enough to warrant admission, and specifically reasoned that the Court of Appeal was not required to explicitly mention in its judgment whether a sworn statement had been produced, thus dismissing the sole ground of the incidental appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to dismiss the main appeal because the grounds were not suitable for admitting the appeal.
Cited for the rejection of claims related to Article 700 costs.
Cited for the rejection of claims related to legal aid expenses under this law.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal pris en leurs diverses branches :
Attendu que les moyens, qui, au sens de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne sauraient être accueillis ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel n'avait pas spécialement à faire mention, dans son arrêt (Douai, 16 septembre 2002), de ce que la déclaration sur l'honneur avait été ou non produite ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.