Guarantor's Challenge to Debt Acceleration and Attachment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA guarantor, who was also a mortgage surety for a corporate loan, sued the bank seeking to lift an attachment order obtained by the bank for the outstanding debt, but the appellate court dismissed her claim, stating the immediate effect of the attachment order could not be challenged. The highest court overturned this decision, finding the appellate court failed to address the guarantor's arguments that the bank could not invoke the acceleration of the debt term against her without an explicit agreement, particularly since the principal debtor had entered judicial reorganization proceedings before the acceleration occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor's Challenge to Debt Acceleration and Attachment Order: The highest court overturned this decision, finding the appellate court failed to address the guarantor's arguments that the bank could not invoke the acceleration of the debt term against her without an explicit agreement, particularly since the principal debtor had entered judicial reorganization proceedings before the acceleration occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to address arguments raised by the appellant, citing this article as the basis for the procedural error.
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, suivant acte notarié du 10 novembre 1995, la Banque populaire du Val de France (la banque) a consenti à la société Tavers réparations automobiles (TRA) un prêt de 800 000 francs remboursable en 120 mensualités, Mme X... (la caution) se portant caution solidaire et hypothécaire de l'emprunteuse ; que la caution a assigné la banque afin d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution qu'elle a fait pratiquer à son préjudice, pour obtenir paiement de la somme de 720 411,73 francs en principal, par acte d'huissier de justice du 15 décembre 1999 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne saurait être admis que celle-ci puisse, par sa contestation, remettre en cause l'effet d'attribution immédiate résultant des dispositions de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, lequel est acquis depuis la mise en oeuvre de la mesure de saisie-attribution ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme X... faisait valoir que la banque ne pouvait se prévaloir à son égard, en l'absence de stipulation la prévoyant, de la déchéance du terme qui aurait été acquise avant la survenance du redressement judiciaire de la débitrice principale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la Banque populaire du Val de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la Banque populaire du Val de France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.