French Nationality Declaration Based on Father's Civil Status Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court overturned a lower court's decision granting a French nationality declaration because the finding that the claimant's father, a French official and Legion of Honor member, possessed the common law civil status was made without establishing an explicit, legally formalized renunciation of the local civil status, as required by the Civil Code regarding French nationals domiciled in Algeria at the time of the self-determination referendum who otherwise remained subject to Muslim or Berber customary law unless they expressly opted for common law status. Applying the relevant provisions, the high court ultimately rejected the claimant's nationality request and dismissed the appeal without referral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 32-1 du Code civil, article 2 de l'ordonnance du 7 mars 1944, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; French Nationality Declaration Based on Father's Civil Status Rejection: Applying the relevant provisions, the high court ultimately rejected the claimant's nationality request and dismissed the appeal without referral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the principle that French nationals domiciled in Algeria at the time of the self-determination referendum retained French nationality, which forms the basis for the cassation.
This article is cited alongside Article 32-1 of the Civil Code as a basis for the ruling, relating to the application of personal status law.
The Court used this provision to rule that it was in a position to end the dispute without referral.
This article was cited in the dispositive when rejecting the request concerning legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 32-1 du Code civil, ensemble l'article 2 de l'ordonnance du 7 mars 1944 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination ont conservé la nationalité française et du second que, sauf manifestation expresse de volonté, les français musulmans sont restés soumis aux règles du droit musulman et des coutumes berbères en matière de statut personnel ;
Attendu que pour accueillir l'action déclaratoire de nationalité française de Mme X... l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que son père, Hamdane X..., né en 1894, diplômé des Medersas, fonctionnaire de la République française et membre de l'ordre national de la Légion d'Honneur était de statut civil de droit commun ; qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas justifié d'une renonciation expresse, dans les formes légales, au statut civil de droit local, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de Mme X..., épouse Y... ;
Condamne X... aux dépens afférents aux instance devant les juges du fond ainsi qu'aux dépens de la présente instance ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre, après signature par M. le conseiller Pluyette, en remplacement de Mme le conseiller rapporteur Pascal, empêchée.