Legislator Jurisprudence & Législation
02-41109 Généré par l'IA

Employment Termination Notice Period Appeal

Numéro de cause 02-41109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal concerning the termination of employment, where the lower court found that the employer was responsible for the non-performance of the notice period. The highest court upheld the decision, reasoning that the labor tribunal had legally justified its ruling by establishing that the employer's actions were the cause of the failure to complete the required notice period.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Deveille aux dépens; Employment Termination Notice Period Appeal: The highest court upheld the decision, reasoning that the labor tribunal had legally justified its ruling by establishing that the employer's actions were the cause of the failure to complete the required notice period.

Mots-clés

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cessation d'emploi délai de résiliation cause de la demande droit de grève recours du personnel qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The Supreme Court rejected the appeal.
Condamne la société Deveille aux dépens
The company Deveille was ordered to pay costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The Supreme Court rejected the appeal.

Condamne la société Deveille aux dépens

The company Deveille was ordered to pay costs.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ruled not to apply Article 700 of the new Code of Civil Procedure (regarding legal fees).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt :

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'inexécution du préavis était imputable à l'employeur, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Deveille aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.