Legislator Jurisprudence & Législation
02-40316 Généré par l'IA

Employee Wage Claim Under Extended Collective Bargaining Agreement

Numéro de cause 02-40316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee sued her employer for payment of back wages and bonuses based on the applicability of the collective bargaining agreement for technical study offices and consulting engineering firms, which had been extended by decree. The employer appealed the lower court's decision that a prior judgment regarding the applicability of this collective agreement was final and that the agreement applied to the employee, arguing that the lower court incorrectly deemed the prior partial judgment definitive and wrongly applied the agreement. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the employer had reasserted its objection to jurisdiction before the appellate court, which ruled on it in a manner not challenged, and that the appellate court was justified in applying the collective agreement because the employer's principal activity—the automated and computerized processing of checks involving specialized data entry, conditioning, and post-marking—fell under the agreement's scope covering subcontracted computer work.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Wage Claim Under Extended Collective Bargaining Agreement: The employer appealed the lower court's decision that a prior judgment regarding the applicability of this collective agreement was final and that the agreement applied to the employee, arguing that the lower court incorrectly deemed the prior partial judgment definitive and wrongly applied the agreement. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the employer had reasserted its objection to jurisdiction before the appellate court, which ruled on it in a manner not challenged, and that the appellate court was justified in applying the collective agreement because the employer's principal activity—the automated and computerized processing of checks involving specialized data entry, conditioning, and post-marking—fell under the agreement's scope covering subcontracted computer work.

Mots-clés

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négociation collective conditions de travail maintien du paiement du salaire indemnisation des heures supplémentaires demande partielle paiement de l'arriéré

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1er de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques

The Court cited this article to legally justify its decision regarding the applicability of the collective agreement.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne la Société alsacienne de traitement de chèques aux dépens

This provision concerns the ruling on legal costs imposed on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société SAIP Tessi, aux droits de laquelle se trouve la société SATC, le 23 novembre 1992, en qualité d'opératrice de post-marquage et de conditionnement ; que par avenant du 1er février 1995, elle est devenue sous-monitrice de conditionnement ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg en paiement de rappels de salaires et primes par application de la convention collective des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs-conseils du 15 décembre 1987 étendue par arrêté du 13 avril 1988 ; que par jugement du 11 juin 1998, le conseil de prud'hommes de Strasbourg s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ; que par jugement du 21 janvier 1999, cette juridiction a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société SATC au profit du tribunal de grande instance de Strasbourg quant à l'applicabilité de la convention collective Syntec et prescrit une consultation ;

Sur le premier moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 6 décembre 2001) d'avoir dit que le jugement du 21 janvier 1999 prononcé par le conseil de prud'hommes de Schiltgheim, qualifié par lui de partiel et avant-dire droit, était devenu définitif ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par le moyen, il résulte des conclusions de la société devant la cour d'appel qu'elle a repris l'exception d'incompétence soulevée devant le conseil de prud'hommes de Schiltgheim et que la cour d'appel, en un motif non critiqué, s'est prononcée sur cette exception ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit la convention collective des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs-conseils applicable à Mme X... ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 1er de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques qu'elle s'applique notamment aux travaux à façon informatiques ; qu'ayant constaté que l'activité principale de la société était le traitement automatique et informatique des chèques avec des travaux spécialisés de saisies de données : conditionnement, post-marquage de saisie à l'aide de machines électromagnétiques ou d'un micro-ordinateur et tri automatique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société alsacienne de traitement de chèques aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.