Re-employment Priority and Burden of Proof for Position Availability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons, was awarded an indemnity for the employer's failure to respect her right to re-employment priority, based on the lower court's finding that the absence of an available position had not been proven. The high court quashed this part of the decision, reasoning that the right to re-employment priority can only be exercised if it is established that positions compatible with the former employee's qualifications subsequently became available during the priority period, a fact the lower court failed to ascertain.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-14 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Re-employment Priority and Burden of Proof for Position Availability: The high court quashed this part of the decision, reasoning that the right to re-employment priority can only be exercised if it is established that positions compatible with the former employee's qualifications subsequently became available during the priority period, a fact the lower court failed to ascertain.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the error made by the Court of Appeal regarding the right to re-employment priority.
Cited in the dispositive regarding the rejection of a request made under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., au service de l'entreprise depuis le 30 août 1994, en qualité de préparatrice de commande, a été licenciée par la société l'Amy France le 5 mai 1999, pour motif économique ;
Sur le premier moyen annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 321-14 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la société l'Amy France au paiement d'une indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt retient que l'absence de poste disponible n'est pas établie ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 321-14 du Code du travail, que la priorité de réembauchage ne peut s'exercer que s'il est établi que des emplois compatibles avec la qualification du salarié sont devenus disponibles pendant la durée de la priorité de réembauchage ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir constaté l'existence de postes disponibles et compatibles avec la qualification de la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'octroi d'une indemnité au titre de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 15 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société l'Amy France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.