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02-21303 Généré par l'IA

Sub-Lessee Eviction Compensation Due Despite Contractual Exclusion

Numéro de cause 02-21303
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The sub-lessees sued their lessors, who had been notified by the owner department that their main lease would not be renewed, seeking compensation for eviction after the lessors terminated their sub-lease early and closed the bar-restaurant, despite a clause in the sub-lease excluding indemnity. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the prior ruling by the Court of Cassation had definitively established the nullity of the contractual clause denying eviction compensation to the sub-lessees, thus preventing the lessors from relying on it, and further finding that the lessors' actions, including cutting utilities and blocking access, constituted a failure of the obligation to deliver the premises, justifying an award of damages to the sub-lessees for their inability to operate their business.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, articles L. 145-14 et L. 145-60 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sub-Lessee Eviction Compensation Due Despite Contractual Exclusion: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the prior ruling by the Court of Cassation had definitively established the nullity of the contractual clause denying eviction compensation to the sub-lessees, thus preventing the lessors from relying on it, and further finding that the lessors' actions, including cutting utilities and blocking access, constituted a failure of the obligation to deliver the premises, justifying an award of damages to the sub-lessees for their inability to operate their business.

Mots-clés

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dommages-intérêts contractuels preneur de crédit-bail expulsion du locataire clause d'exclusion contrat de sous-traitance clause obligationnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1351 du Code civil

This article regarding the authority of res judicata was cited in the grounds of appeal, but the Court ultimately found the appellant's reasoning based on it not founded.

articles L. 145-14 et L. 145-60 du Code de commerce

These articles concerning commercial lease eviction indemnity were cited in the grounds of appeal, but the Court ultimately found the appellant's reasoning based on them not founded.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellants to pay a sum to the respondents for their legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 septembre 2002) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 2 juin 1999, G 97-19.324), que les époux X..., preneurs à bail d'un terrain de camping devenu la propriété du département du Calvados, ont, à la suite du refus de celui-ci de renouveler leur bail arrivant à expiration le 31 décembre 1995, donné congé pour cette date, le 26 juin 1995, aux époux Y..., leurs sous-locataires, pour la partie du terrain sur laquelle ils exploitaient un fonds de commerce de bar-restaurant et vente à emporter, leur rappelant qu'une clause de leur bail excluait le paiement d'une indemnité à leur sortie des lieux ; que les époux Y... ont assigné les époux X... en nullité de cette clause et en paiement d'une indemnité d'éviction ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à l'application de la clause du contrat de sous-location réservant, pour le cas où eux-mêmes seraient évincés, leur droit de délivrer congé aux époux Y... sans indemnité d'éviction alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des jugements rendus entre les mêmes parties, sur le même objet et la même cause ; que, par arrêt du 2 juin 1999, la Cour de Cassation avait rejeté le moyen reprochant à la juridiction du second degré d'avoir retenu que les locataires, bien que demandeurs à l'action en annulation, avaient agi par voie d'exception ; qu'en refusant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que l'exception de nullité, désormais admise, ne pouvait jouer que pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte juridique non encore exécuté, au prétexte que la nullité de la clause était définitivement acquise, quand cette question n'avait pas été discutée dans l'instance ayant abouti à l'arrêt de cassation, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles L. 145-14 et L. 145-60 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la Cour de Cassation n'avait cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen qu'en ce qu'il avait dit que les époux Y... étaient en droit de prétendre à une indemnité d'éviction et qu'elle avait rejeté le moyen relatif à la nullité de la clause déniant ce droit au locataire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était définitivement jugé que cette clause était nulle et que les époux X... ne pouvaient s'en prévaloir pour refuser aux époux Y... un droit à indemnité d'éviction ou à dommages et intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu, qu'ayant relevé que, même s'il s'agissait d'une activité saisonnière cessant habituellement au 30 septembre de chaque année, les époux X... avaient mis fin à leur propre exploitation avant cette date, contraignant les campeurs à quitter les lieux, qu'ils avaient, en outre, coupé l'eau et l'électricité et placé un nouveau cadenas à l'entrée empêchant la clientèle de se rendre au bar-restaurant exploité par les époux Y... et qu'ils avaient tout intérêt à avancer cette fermeture qu'ils ne contestaient pas dès lors que la transaction qu'ils avaient passée avec le département prévoyait qu'ils percevraient une indemnité d'éviction dès la restitution des lieux, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a pu déduire de ses constatations que les époux Y..., qui s'étaient trouvés dans l'impossibilité d'exploiter leur fonds en raison du manquement du bailleur à son obligation de délivrance, étaient fondés à demander réparation du préjudice en résultant pour eux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.