Legislator Jurisprudence & Législation
02-19263 Généré par l'IA

Purchasers' Appeal on Rent Recovery and Non-Performance Defense Rejected

Numéro de cause 02-19263
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal by purchasers who sought to deny the recovery of prior rents and charges by the seller, finding the first ground factually deficient because the purchasers themselves introduced the relevant sales contract into evidence. Regarding the second ground, the court upheld the appellate ruling that the purchasers could not invoke the defense of non-performance because the alleged defects and lack of equipment were not severe enough to justify suspending rent payments.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du nouveau Code de procédure civile; Purchasers' Appeal on Rent Recovery and Non-Performance Defense Rejected: Regarding the second ground, the court upheld the appellate ruling that the purchasers could not invoke the defense of non-performance because the alleged defects and lack of equipment were not severe enough to justify suspending rent payments.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement du loyer motifs de cassation vente action en revendication opposition au commandement de payer preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting the request made by M. X... and Mme Y... under this provision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the request made by M. X... and Mme Y... under this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que, dans leurs conclusions signifiées le 7 octobre 1999, M. X... et Mme Y... ont, eux mêmes, procédé à l'analyse du contenu de l'acte de vente pour soutenir que celui-ci ne permettait pas à M. Z... de réclamer les loyers et les charges antérieurs à l'acquisition de l'immeuble ; qu'il s'en déduit que l'acte litigieux a été versé aux débats ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les désordres et le défaut d'équipement invoqués par M. X... et Mme Y... n'avaient pas un caractère de gravité suffisant pour les autoriser à suspendre le paiement des loyers, la cour d'appel a souverainement retenu qu'ils ne pouvaient invoquer l'exception d'inexécution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ;

Condamne, ensemble, M. X... et de Mme Y... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.