Former Employee Asbestosis Compensation Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee, recognized as suffering from asbestosis contracted during his long tenure as a fitter, sought to establish the inexcusable fault of his employer to obtain maximum compensation and damages. The employer argued that the lower courts failed to properly assess whether they knew or should have known of the asbestos risk based on the specific industry regulations and scientific knowledge applicable during the exposure period, and whether the protective measures taken were inadequate given the standards of the time. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the employer has a strict obligation of safety, and an inexcusable fault is established when the employer was aware of the danger and failed to take necessary protective measures, a determination the appellate court adequately established based on its findings that the company knew the risk and did not protect the employee sufficiently.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, Condamne la société Chantiers de l'Atlantique aux dépens; Former Employee Asbestosis Compensation Appeal Dismissed: The employer argued that the lower courts failed to properly assess whether they knew or should have known of the asbestos risk based on the specific industry regulations and scientific knowledge applicable during the exposure period, and whether the protective measures taken were inadequate given the standards of the time. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the employer has a strict obligation of safety, and an inexcusable fault is established when the employer was aware of the danger and failed to take necessary protective measures, a determination the appellate court adequately established based on its findings that the company knew the risk and did not protect the employee sufficiently.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the standard for inexcusable fault, which was the basis for upholding the finding against the employer.
This provision orders the condemned party to pay the costs of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Le X... a été employé par la SA Chantier de l'Atlantique du 30 janvier 1935 au 5 avril 1978, en qualité d'ajusteur chaudières et machines ; qu'il a été reconnu atteint d'asbestose professionnelle avec un taux d'incapacité fixé à 6 % à compter du 11 février 1998 ; que le 19 novembre 1999, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir reconnue la faute inexcusable de son employeur ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 22 janvier 2003) a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il avait déclaré son action recevable, dit que la maladie dont il était atteint était due à la faute inexcusable de son employeur, la SA Chantiers de l'Atlantique et fixé au maximum le montant de la rente, et lui a alloué une certaine somme en réparation de ses préjudices physique, moral et d'agrément ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens :
1 / que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; que la conscience par l'employeur du danger auquel était exposé le salarié est appréciée, dans le secteur d'activité concerné, compte tenu de la réglementation d'hygiène et de sécurité applicable dans l'entreprise et de l'état des connaissances scientifiques relatives à ce danger au cours de la période pendant laquelle le salarié y a été exposé ; qu'ainsi, en décidant, au regard de travaux scientifiques n'envisageant ni l'activité exercée par l'employeur, ni les fonctions auxquelles le salarié était affecté, que la société Chantiers de l'Atlantique n'ignorait pas avoir exposé celui ci au "risque amiante", sans constater précisément que, dans le domaine de la construction navale, la réglementation sur l'hygiène et la sécurité et l'état des connaissances scientifiques relatives au risque de l'amiante permettaient à l'employeur, avant le début des années 1970, d'avoir conscience du danger auquel il avait spécialement exposé M. Le X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel celui ci était exposé ; que la diligence de l'employeur quant aux mesures de prévention adoptées s'apprécie au regard des règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'entreprise et de l'état des connaissances scientifiques et techniques au cours de la période pendant laquelle le salarié a été exposé au danger de maladies professionnelles ;
qu'en affirmant que les mesures de prévention et de protection collectives et individuelles adoptées par la société anonyme Chantiers de l'Atlantique étaient insuffisantes, sans constater qu'elles n'étaient pas conformes aux règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'entreprise compte tenu des connaissances techniques et scientifiques disponibles à l'époque à laquelle M. Le X... avait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la SA Chantiers de l'Atlantique avait commis une faute inexcusable ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chantiers de l'Atlantique aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille quatre.