Workplace Accident Protection Continuity Upon Employment Contract Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed whether a successor employer must adhere to the protective legislation for employees suffering workplace accidents or occupational diseases when the employment contract is transferred under Article L. 122-12 of the Labor Code, notwithstanding the general exclusion of prior employer accidents under Article L. 122-32-10. In the present case, an employee, suffering a relapse of a workplace accident, was dismissed by the acquiring company following a definitive finding of unsuitability, which the lower court upheld based on the contract transfer and the recognized professional nature of the relapse. However, the High Court quashed this decision in part, ruling that the appellate court failed to establish a legal basis by not investigating whether the same employment contract had continued uninterrupted between the employer where the initial accident occurred and the employer at the time of the relapse, as required to apply the special protections despite the transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-32-10 du Code du travail, article L.122-32-7 du Code du travail, article L.122-12 du Code du travail, Condamne M. X... aux dépens; Workplace Accident Protection Continuity Upon Employment Contract Transfer: 122-12 of the Labor Code, notwithstanding the general exclusion of prior employer accidents under Article L. 122-32-10. In the present case, an employee, suffering a relapse of a workplace accident, was dismissed by the acquiring company following a definitive finding of unsuitability, which the lower court upheld based on the contract transfer and the recognized professional nature of the relapse. However, the High Court quashed this decision in part, ruling that the appellate court failed to establish a legal basis by not investigating whether the same employment contract had continued uninterrupted between the employer where the initial accident occurred and the employer at the time of the relapse, as required to apply the special protections despite the transfer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed the decision regarding the indemnity awarded based on this article.
This article was cited in the reasoning explaining the rule being applied, and the cassation partially concerns its application.
This article was cited in the reasoning explaining the exception to the rule of Article L. 122-32-10.
The court expressly ordered the appellant (M. X...) to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-32-10 et L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu que si l'article L. 122-32-10 du Code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, même en cas de rechute, le salarié peut cependant prétendre au bénéfice de la protection légale lorsque le même contrat de travail s'est poursuivi avec le nouvel employeur en application de l'article L. 122-12 du même Code ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er juin 1982 en qualité d'agent de propreté par la société PPS ; que son contrat de travail a été repris à compter du 25 juin 1998 par la société Guillaume, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour cause de rechute d'accident du travail depuis le 8 juin 1998 ; que le salarié a été déclaré inapte définitivement à son poste par la médecine du travail le 19 novembre 1998 et a été licencié par lettre en date du 24 décembre 1998 aux motifs de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour écarter les dispositions de l'article L. 122-32-10 du Code du travail et appliquer celles des articles L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du même Code, l'arrêt retient que le contrat de travail du salarié ayant été repris par la société Guillaume en vertu des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, le nouvel employeur devait respecter les garanties offertes par la loi au salarié en sa qualité d'accidenté du travail, le caractère professionnel de la rechute ayant été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie sans qu'aucun recours ne soit exercé contre cette décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations des premiers juges non contestées par les parties dans leurs conclusions en cause d'appel, que l'accident du travail initial s'était produit en février 1967, date à laquelle le salarié ne travaillait pas pour le compte de la société PPS, et sans rechercher si le même contrat de travail s'était poursuivi entre l'employeur chez qui était survenu l'accident du travail initial et l'employeur au service duquel se trouvait le salarié lors de la rechute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné l'employeur au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, d'une indemnité sur le fondement de l'article L.122-32-7 du Code du travail ,d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.