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02-18556 Généré par l'IA

Financing Company v. Seizing Creditor Regarding Unregistered Lease-Sale of Vehicle

Numéro de cause 02-18556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A financing company (successor to the lessor) sued to lift a conservatory seizure, later converted to a judicial sale, placed on a vehicle by a creditor of the lessee, arguing it owned the vehicle under a lease with option to purchase agreement that was not publicly registered. The court upheld the rejection of the action because it found the contract, evidenced by a purchase invoice showing the lessee in an import-export business, was a lease with option to purchase governed by the specialized financial law (requiring registration for opposability), and thus the lack of registration rendered the ownership claim unenforceable against the seizing creditor, disregarding a secondary argument regarding the lessee's provisional registration.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Cetelem aux dépens; Financing Company v. Seizing Creditor Regarding Unregistered Lease-Sale of Vehicle: The court upheld the rejection of the action because it found the contract, evidenced by a purchase invoice showing the lessee in an import-export business, was a lease with option to purchase governed by the specialized financial law (requiring registration for opposability), and thus the lack of registration rendered the ownership claim unenforceable against the seizing creditor, disregarding a secondary argument regarding the lessee's provisional registration.

Mots-clés

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vente de véhicule automobile séquestre de véhicule bail commercial crédit-bailleur copropriété immatriculation de société

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (the substantive ruling).
Condamne la société Cetelem aux dépens
This provision dictates the allocation of costs following the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (the substantive ruling).

Condamne la société Cetelem aux dépens

This provision dictates the allocation of costs following the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 27 mai 2002), que la société Cetelem, venant aux droits de la société Cofica (Cetelem) a donné en location avec option d'achat à M. X... Y... (M. Y...) un véhicule automobile, le contrat n'ayant pas fait l'objet d'une publicité ;

qu'à la requête de la Caisse de Crédit mutuel Cronenbourg Hautepierre (CCM), créancier de M. Y..., ce véhicule a fait l'objet, avant immatriculation définitive, d'une saisie-conservatoire convertie en saisie-vente ; que la société Cetelem a assigné la CCM devant le juge de l'exécution et mis en cause M. Y..., à l'effet de voir constater sa propriété sur le véhicule, ordonner la mainlevée de la saisie et sa restitution à Cetelem ;

Attendu que la société Cetelem fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1 ) que la nécessité, à peine d'inopposabilité, de procéder à une publicité des contrats de crédit-bail mobilier ne s'impose que si ces derniers ont pour objet la "location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage" ; qu'en l'espèce, en soumettant le contrat de location avec option d'achat conclu entre la société Cofica et M. Y... à la loi du 2 juillet 1966 (articles L. 313-7 et suivants du Code monétaire et financier), au prétexte insuffisant que ledit contrat n'était pas soumis aux dispositions du Code de la consommation et sans prendre le soin de vérifier que le véhicule loué était destiné à une utilisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 313-7 et L. 313-10 du Code monétaire et financier ;

2 ) que le propriétaire du bien saisi est recevable à agir en distraction jusqu'à la vente de ce bien, de sorte les créanciers saisissants ne sauraient lui opposer, jusqu'à cette date, une acquisition a non domino du bien saisi ; qu'en conséquence, en relevant de manière totalement inopérante que la société Cofica aurait, de manière totalement imprudente, laissé l'immatriculation provisoire au nom de M. Y..., pour rejeter son action en distraction, la cour d'appel a violé les articles 129 du décret du 31 juillet 1992 et 2279 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la facture d'achat portait la mention "locataire M. Y... Z... import export", la cour d'appel qui en a déduit que le contrat conclu entre ce dernier et la société Cetelem était en réalité un contrat de crédit-bail relevant des dispositions de la loi du 2 juillet 1966 et soumis à publicité, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué à la seconde branche, pu statuer comme elle a fait ;

que le moyen qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cetelem aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.