Royalty Payment Obligation Following Unrecorded Trademark Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought payment from another for royalties related to the exploitation of a registered trademark that had been assigned to it, but the assignment was never recorded in the National Trademark Register as required for opposability to third parties. The appellate court upheld the payment obligation, which the defendant contested by arguing the assignment was not opposable and that its payments did not constitute tacit acceptance of an exploitation contract because they were coerced due to the unclear nature of the initial claim. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the publication requirement of the relevant intellectual property code only applies to the relationship between the assignee and third parties, not between the assignee and its direct contracting party, and that the appellate court had sufficiently addressed the defendant's arguments by finding that two years of royalty payments demonstrated acceptance and that the defendant failed to prove its consent was vitiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Royalty Payment Obligation Following Unrecorded Trademark Assignment: The appellate court upheld the payment obligation, which the defendant contested by arguing the assignment was not opposable and that its payments did not constitute tacit acceptance of an exploitation contract because they were coerced due to the unclear nature of the initial claim. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the publication requirement of the relevant intellectual property code only applies to the relationship between the assignee and third parties, not between the assignee and its direct contracting party, and that the appellate court had sufficiently addressed the defendant's arguments by finding that two years of royalty payments demonstrated acceptance and that the defendant failed to prove its consent was vitiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the appellant's argument regarding the non-opposability of the assignment of the mark to third parties, although the Court ultimately found it inapplicable between the assignee and its co-contractor.
Cited in the appellant's argument regarding the lack of motivation of the decision concerning the tacit acceptance of the exploitation contract.
Cited in the dispositive to reject the request made under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 juin 2002), que la société Albe France a poursuivi la société Egea en paiement de redevances liées à l'exploitation d'une marque "Monsieur X...", acquise auprès de M. Y... ;
Attendu que la société Egea fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, et d'avoir rejeté sa demande de remboursement des sommes antérieurement versées à ce titre, alors, selon le moyen :
1 / que toute modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques ; que le cessionnaire d'une marque, qui n'a pas fait inscrire au Registre national des marques la cession qui lui a été consentie, n'est donc pas fondé à opposer à des tiers son droit sur la marque, la connaissance qu'a le tiers de l'acte ne pouvant suppléer le défaut de publicité ; qu'en l'espèce, il est constant que la cession de la marque "Monsieur X...", consentie par M. Y..., propriétaire de la marque, à la société Albe France n'a jamais été publiée au Registre national des marques ; qu'en conséquence, la société Albe France ne pouvait opposer cette cession à la société Egea, tiers au contrat de cession, qui contestait la qualité de cessionnaire ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que la société Egea aurait eu connaissance de l'acte de cession, la cour d'appel a violé l'article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle ;
2 / qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat d'en rapporter la preuve et que, si l'acceptation d'un contrat, tel le contrat d'exploitation de marque, peut être tacite, elle ne peut résulter que d'actes démontrant avec évidence l'intention de la partie d'accepter le contrat proposé ; qu'en l'espèce, pour contester l'existence d'un contrat d'exploitation prétendument tacitement accepté, la société Egea faisait valoir qu'elle n'avait réglé la facture du 1er août 1997, intitulée "mise à disposition et droit d'utilisation de l'enseigne Monsieur X... pour les magasins de Saint-Egrève et Comboire au titre des années 1995 et 1996", que parce que le paiement en avait été imposé par des méthodes critiquables, la société Albe France ayant agi en sorte de faire naître le doute sur le fondement de la créance revendiquée, tout d'abord intitulée "participation sur la cession du fonds de commerce de Saint-Egrève", puis "mise à disposition de l'enseigne", avant de recevoir son intitulé définitif ;
que, pour retenir l'existence d'un contrat d'exploitation de marque entre la société Albe France et la société Egea et condamner cette dernière au paiement de la redevance, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater l'exécution du contrat par paiement de la facture litigieuse, sans répondre à cette argumentation déterminante, a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la publicité exigée à l'article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle n'étant destinée qu'à informer les tiers et à leur rendre la cession de marque opposable, ce texte est sans application dans les rapports entre le cessionnaire de la marque et son cocontractant ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, a, par décision motivée, examiné les conclusions prétendument délaissées, en retenant que la société Egea avait réglé la redevance durant deux ans et qu'elle ne démontrait pas que son consentement aurait été vicié ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Egea aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.