Insurer's Provisional Indemnity Against Contractors and Architect Following Supermarket Damage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing construction of a supermarket covered by damage-insurance, the insurer, subrogated to the rights of the owner due to parking lot defects, sought provisional indemnities from the contractors, including the architect, whose liability was contested based on the owner's acceptance of a risk after being warned about a specific long-term issue. The court of appeal correctly upheld the architect's liability for other causes as not seriously contestable and fixed the provisional amount, but the Supreme Court partially quashed the decision concerning the liability of the insurer for the roadworks contractor because the court below based its finding of incontestable obligation on contractual clauses that were not invoked by the parties during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 16 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 66 du nouveau Code de procédure civile; Insurer's Provisional Indemnity Against Contractors and Architect Following Supermarket Damage: The court of appeal correctly upheld the architect's liability for other causes as not seriously contestable and fixed the provisional amount, but the Supreme Court partially quashed the decision concerning the liability of the insurer for the roadworks contractor because the court below based its finding of incontestable obligation on contractual clauses that were not invoked by the parties during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the Court of Appeal in its reasoning regarding the incontestable nature of the SMABTP's obligation.
Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs/damages.
Not explicitly cited in the dispositive. (Self-correction: This provision is not present in the text.)
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 2002) rendu sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, qu'assurée selon police "dommages-ouvrage" auprès de la société Albingia, la société Bail Investissement, ayant pour maître d'ouvrage délégué la société Sopacris, a fait réaliser la construction d'un supermarché ; que sont intervenus à cette opération, M. X..., architecte, assuré auprès de la compagnie Uni-Europe, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa, la société Bureau Véritas, aux droits de la société CEP, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en qualité de contrôleur technique, et la société Remschinor, assurée auprès de la SMABTP, chargée du lot "voies et réseaux divers" ;
que cette entreprise a fait l'objet d'une procédure collective et Me Y... a été désigné comme commissaire au plan de cession ; que des désordres affectant le parc de stationnement des véhicules étant intervenus, la société Albingia a versé diverses indemnités au maître d'ouvrage et a demandé, en sa qualité de subrogée aux droits de ce dernier, la garantie des constructeurs ; qu'en cours de procédure, elle a sollicité le versement par ces derniers d'indemnités provisionnelles ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Attendu que M. X... et son assureur, la société Axa Incorporate Solutions Insurances font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société Albingia diverses sommes, alors, selon le moyen :
1 / que l'architecte est exonéré totalement ou partiellement de sa responsabilité lorsque le maître de l'ouvrage a accepté délibérément un risque ; qu'en relevant que l'architecte avait mis en garde le maître de l'ouvrage contre un risque réel, et en considérant qu'il n'était pas démontré que les exigences économiques du maître de l'ouvrage soient la cause exclusive des désordres ni que les constructeurs puissent entièrement s'exonérer de leur responsabilité dont il revient à la juridiction du fond de déterminer la part respective, la cour d'appel a renvoyé la détermination des responsabilités respectives aux juges du fond tout en retenant sa compétence de juge des référés pour allouer une provision dont on ne peut connaître le montant non contestable ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1792 et suivants du Code civil et l'article 771 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en conséquence, le juge de la mise en état a prononcé une condamnation à provision fondée sur une obligation sérieusement contestable et a fixé une provision sur un montant qui ne pouvait être en l'état déterminé, en violation de l'article 771 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la nature décennale des désordres n'était pas contestée par les parties, qu'ils avaient pour cause des vices de conception et d'études et que, si l'architecte avait mis en garde le maître d'ouvrage par une lettre du 24 mai 1985 sur le caractère non satisfaisant, à long terme, de la texture de l'enrobé, cette réserve ne visait que cette cause de désordre, la cour d'appel a pu retenir, s'agissant des autres causes, que l'obligation de l'architecte n'était pas sérieusement contestable et a, souverainement, apprécié le montant de l'indemnité due à la société Albingia ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour retenir que l'obligation de la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Remschinor, apparaissait incontestable, l'arrêt retient qu'il ressort de l'article 8.6 du contrat signé le 13 janvier 1986 avec prise d'effet au 1er janvier 1986 que par dérogation à l'article 5.2 des conditions générales, il était convenu que la SMABTP prendrait en charge les réclamations formulées pendant la durée du contrat même si elles résultaient de travaux exécutés antérieurement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties n'avaient pas invoqué l'application de ces clauses au soutien de leurs prétentions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient le caractère incontestable de l'obligation de la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Remschinor, l'arrêt rendu le 29 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Albingia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Albingia ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.