Lawyer Liability for Unlinked Conditional Share Sale Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned parties who entered into an agreement for the sale of company shares, conditional upon board approval, where the buyer intended a subsequent takeover of the company via a separate purchase of majority shares, and the lawyer drafting the initial sale agreement was subsequently sued for damages after the takeover failed because the initial sale was not made conditional upon the second, unfulfilled sale. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the lawyer was aware of the client's ultimate goal of taking control and failed to link the two transactions or insert a suspensive condition in the initial deed to ensure the effectiveness of that objective, the lawyer breached their duty, regardless of the specific mandate, by leaving the client subject to the will of the majority shareholder in the subsequent transaction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lawyer Liability for Unlinked Conditional Share Sale Agreement: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the lawyer was aware of the client's ultimate goal of taking control and failed to link the two transactions or insert a suspensive condition in the initial deed to ensure the effectiveness of that objective, the lawyer breached their duty, regardless of the specific mandate, by leaving the client subject to the will of the majority shareholder in the subsequent transaction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the appellant's arguments to challenge the finding of fault against the lawyer, implying the court upheld the reasoning based on this article regarding contractual liability.
Used to order the appellant to pay a sum to the opposing parties for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que selon acte sous seing privé du 31 décembre 1990, M. Z..., qui détenait 3 803 actions de la société Miroiterie de l'Europe, s'est engagé à les céder à M. A... avec faculté de substitution sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire par le conseil d'administration ; que le 16 janvier 1991, M. A... a confirmé qu'il se substituait les deux sociétés Arco et Cil ; que ces deux sociétés ont versé le prix d'achat convenu entre les mains de l'avocat et, le conseil d'administration ayant donné son agrément, M. X... a établi un projet de cession d'actions le 11 février 1991 et a établi deux chèques Carpa à l'ordre de M. et de Mme Z... ; que parallèlement M. X... a été chargé d'établir un protocole d'accord permettant aux sociétés Arco et Cil de prendre le contrôle de la société Miroiterie de l'Europe par acquisition des actions détenues par M. Y... ;
que le sociétés Arco et Cil n'ayant pas accepté le projet, la cession des actions par M. Y... n'a pas eu lieu ; que n'ayant pu obtenir la majorité du capital et se trouvant en présence d'un associé détenant à lui seul cette majorité, les sociétés Arco et Cil ont assigné M. Y... et M. X... en paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 16 février 2001) d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le moyen :
1 / que si l'arrêt attaqué constate que M. X... était informé du mobile qui animait M. A... en se portant acquéreur minoritaire des actions de la société Miroiterie de l'Europe, à savoir la prise de contrôle "plus tard" de cette société, il ne constate aucunement que M. A... lui aurait donné mission de rédiger un acte juridique lui garantissant de parvenir à cette fin ; que l'arrêt ne constate pas davantage que M. A... aurait entendu subordonner sa prise de participation minoritaire dans la société à une condition d'efficacité ou de certitude de l'acquisition, dans le futur, des actions dont le dirigeant actuel avait le contrôle, de sorte qu'en déclarant M. X... en faute pour ne pas avoir inséré dans l'acte de vente une clause d'indivisibilité ou une condition suspensive permettant à M. A... d'être assuré de prendre le contrôle de la société Miroiterie de l'Europe, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2 / qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir inséré dans l'acte de cession une condition faisant dépendre l'efficacité de celle-ci d'une vente future à conclure entre d'autres parties et ayant un autre objet, condition que le cédant n'aurait jamais acceptée sans que l'actuel propriétaire majoritaire fût partie à l'acte, ce qui eût impliqué la conclusion d'un contrat radicalement différent dans son objet et son économie de celui qu'il était dans l'intention du client de M. X... de passer, la cour d'appel a violé le même texte ;
3 / qu'en engageant la responsabilité de M. X... en qualité de rédacteur de l'acte de cession de parts conclu entre M. Z... et M. A... sans rechercher, comme elle y était invitée, si le mandat confié à M. X... ne se bornait pas à assurer l'exécution de cette cession dont les modalités juridiques et financières avaient été antérieurement arrêtées directement entre les parties sans son intervention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce même texte ;
Mais attendu que l'arrêt relève que dans la correspondance du 7 mai 1991, M. X... reconnaissait avoir été informé, dès le 3 janvier 1991, soit antérieurement à la réitération de la cession des actions par M. Z... intervenue le 11 février 1991, de la volonté de la société Cil de prendre le contrôle de la société Miroiterie de l'Europe ;
que de cette constatation de laquelle il résultait qu'il incombait à l'avocat de satisfaire à son obligation, découlant, indépendamment du mandat donné, de son statut d'avocat rédacteur d'acte, d'informer son client sur le mécanisme des cessions en cause au regard de son objectif, fût-ce au prix d'un abandon de l'opération à l'initiative de l'un ou l'autre des cédants, la cour d'appel a pu déduire qu'en ne liant pas les deux opérations ou n'en insérant pas dans l'acte de cession des actions par M. Z... une condition suspensive de la réalisation de la cession des actions détenues par M. Y..., M. X... n'avait pas assuré l'efficacité de l'objectif poursuivi et avait abandonné son client au bon vouloir de M. Y... quant à la volonté de contracter ou non et quant au prix de la cession ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux sociétés Arco et Cil, ensemble, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.