Creditor Interest Capitalization Demand Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court erred by denying a creditor's request for the capitalization of interest on a debt owed by a company, despite the creditor having formally demanded payment, which satisfied the legal requirement that judicial demand be made for accrued interest exceeding one full year to itself produce further interest. Accordingly, the Court of Cassation partially overturned the judgment, holding that the conditions under the Civil Code for compounding interest were met, and ordered the capitalization of interest on the principal amount dating from the date of the formal demand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1154 du Code civil, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens; Creditor Interest Capitalization Demand Reversal: Accordingly, the Court of Cassation partially overturned the judgment, holding that the conditions under the Civil Code for compounding interest were met, and ordered the capitalization of interest on the principal amount dating from the date of the formal demand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cited this article to establish that the lower court violated the law by refusing the capitalization of interest when the conditions were met.
This article was cited to justify the Court of Cassation's power to finally settle the dispute by applying the correct rule of law following the partial cassation.
This provision dictates how the litigation costs are allocated in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1154 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande formée par M. X... de capitalisation des intérêts dus sur la créance dont était redevable la société Distribution Pays de Loire océan, après avoir constaté qu'il avait, le 24 mars 1998, fait délivrer à cette société sommation de payer au plus tard le 31 mars suivant, puis l'avait fait assigner le 30 septembre 1999, le jugement attaqué, tout en condamnant la société à lui régler la somme en principal et les intérêts au taux légal, retient "qu'il y a lieu de débouter M. X... de sa demande de capitalisation" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les seules conditions apportées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, le jugement rendu le 22 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal de commerce de Nantes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Et statuant à nouveau ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur la somme de 1 742,44 francs à compter du 24 mars 1998 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.