Appellant Seeks Provisional Sum for Elevator Malfunctions Denied on Maintenance Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought a provisional sum in connection with elevator malfunctions, but the court of appeal refused the request, finding that the landlord had fulfilled its maintenance and renovation obligations, rendering the claim for a serious breach of obligation contestable under Article 809, paragraph 2 of the Code of Civil Procedure. Furthermore, the appellate court determined that the evidence of frequent breakdowns was insufficiently detailed to establish imminent harm or manifest illegality required under Article 809, paragraph 1, thus legally justifying the denial of the provisional measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 809, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellant Seeks Provisional Sum for Elevator Malfunctions Denied on Maintenance Compliance: Furthermore, the appellate court determined that the evidence of frequent breakdowns was insufficiently detailed to establish imminent harm or manifest illegality required under Article 809, paragraph 1, thus legally justifying the denial of the provisional measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the appeal concerning the inability to grant the provisional sum based on this article.
The provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the appeal concerning the inability to grant the provisional sum based on this article.
This is the primary dispositive order, rejecting the appeal.
Cited in the dispositive order regarding the rejection of a request for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la SCIC Habitat Ile de France justifiait avoir souscrit un contrat d'entretien d'ascenseurs de type complet et avoir fait réaliser des travaux de rénovation et de mise en conformité des deux ascenseurs en l'an 2000, la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'existait aucune violation évidente par le bailleur de ses obligations, en a exactement déduit que l'obligation de la SCIC Habitat Ile de France était sérieusement contestable et que la demande de provision de Mlle X... ne pouvait être accueillie sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que la demande de Mme X... n'était pas fondée en ce qui concernait le dommage imminent, constaté que les attestations et la pétition produite qui faisaient état de pannes fréquentes n'étaient pas suffisamment circonstanciées et précises pour déterminer le nombre des pannes et si elles affectaient les deux ascenseurs en même temps et relevé que la locataire n'invoquait pas formellement un trouble manifestement illicite, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la demande sur le fondement de l'article 809, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ne pouvait être accueillie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.