Commercial Lease Renewal and Eviction Indemnity Timeliness Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose from a tenant's challenge to the landlord's refusal to renew a commercial lease without an eviction indemnity, where the tenant initially sought only the renewal but later requested the indemnity on appeal. The court affirmed the appellate ruling, finding that the request for the eviction indemnity, presented for the first time on appeal, was an admissible consequence of the initial claim for lease renewal, and further, that the two-year limitation period under the Commercial Code for contesting the refusal or demanding indemnity does not require the simultaneous initiation of both actions, as pursuing one action preserves the other.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 145-10 du Code de commerce, Article 566 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Lease Renewal and Eviction Indemnity Timeliness Dispute: The court affirmed the appellate ruling, finding that the request for the eviction indemnity, presented for the first time on appeal, was an admissible consequence of the initial claim for lease renewal, and further, that the two-year limitation period under the Commercial Code for contesting the refusal or demanding indemnity does not require the simultaneous initiation of both actions, as pursuing one action preserves the other.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the Court of Appeal, and implicitly accepted by the Supreme Court, to rule that the request for eviction indemnity, although raised for the first time on appeal, was a consequence of the initial demand.
Cited by the Court of Appeal, and implicitly accepted by the Supreme Court, regarding the time limits for contesting the refusal of renewal or demanding the eviction indemnity.
Used to reject the request for legal costs under this article in the operative part of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que dans son assignation introductive d'instance, M. X... avait soutenu qu'il n'existait pas de faits constitutifs d'un motif grave et légitime de lui refuser le renouvellement du bail sans indemnité d'éviction et demandé en conséquence qu'il fût dit que le bail se trouvait renouvelé à compter du 1er avril 1997, sans former de façon expresse une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel a relevé, à bon droit, que cette demande, présentée pour la première fois devant elle, était, dans les termes de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile, la conséquence de la demande faite en première instance et qu'il y avait lieu de rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité de cette prétention ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu que la forclusion prévue à l'article L. 145-10 du Code de commerce ne concerne que l'absence de contestation des motifs de refus de renouvellement ou l'absence de demande de paiement de l'indemnité d'éviction et que le locataire n'est pas obligé d'engager les deux actions, contestation du congé et paiement de l'indemnité d'éviction, dans le délai de deux ans, l'exercice d'une des actions conservant l'autre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, et Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités et de Mme Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.