Legislator Jurisprudence & Législation
01-46899 Généré par l'IA

Railway Agents' Claim for Effective Working Time Compensation Denied on Procedural Grounds

Numéro de cause 01-46899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two railway agents sought remuneration as effective working time for reduced off-duty rest periods that occurred due to unforeseen train delays or a European railway strike, for which they had already received specific compensation under company regulations for interruptions to rest periods away from the residence. The Supreme Court of Cassation, without ruling on the merits of the claim, determined that the sole ground raised in the appeals was insufficient to warrant admissibility of the appeals, thus declaring no need to rule on the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

DIT n'y avoir lieu à statuer; Railway Agents' Claim for Effective Working Time Compensation Denied on Procedural Grounds: The Supreme Court of Cassation, without ruling on the merits of the claim, determined that the sole ground raised in the appeals was insufficient to warrant admissibility of the appeals, thus declaring no need to rule on the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
régime d’indemnisation durée du repos rémunération du travail grève motifs de cassation retards de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
DIT n'y avoir lieu à statuer
This is the operative part of the decision declaring that there is no need to rule on the merits of the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
DIT n'y avoir lieu à statuer

This is the operative part of the decision declaring that there is no need to rule on the merits of the appeal.

Condamne la Société nationale des chemins de fer français aux dépens des pourvois

This provision orders the defendant to pay the costs of the appeals.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois Y 01-46.899 et Z 01-46.900 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, tel qu'il résulte des mémoires en demande :

Attendu que M. X..., agent commercial train de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), a, le 14 avril 1999, accompagné le train de Sarreguemines-Bitche de 15 heures 26 à 22 heures 28, un repos hors résidence étant prévu de 22 heures 28 à 6 heures 37 soit 8 heures 9 minutes ; que le 15 avril 1999, il a accompagné un autre train de 6 h 37 à 10 heures ; que le retard de 15 minutes du train qu'il accompagnait le 16 avril a réduit la durée de son repos hors résidence à 7 heures 54 minutes soit une différence de 15 minutes ; qu'il a été indemnisé de cette perte de repos de 15 minutes dans les conditions prévues par le règlement 754 C n° 1 et la Consigne générale P.S4 C n° 1 lorsque les repos hors résidence sont réduits pour des raisons accidentelles ou imprévisibles ; que M. Y..., en la même qualité que M. X..., a subi une réduction de son temps de repos hors résidence, les 23 et 24 novembre 1998, en raison d'une grève européenne des chemins de fer, dont il a été indemnisé dans les mêmes conditions que M. X... ; que les deux agents ont saisi la juridiction prud'homale en soutenant que le temps de repos réduit dont ils ont bénéficié doit être rémunéré comme temps de travail effectif ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne la Société nationale des chemins de fer français aux dépens des pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.