Legislator Jurisprudence & Législation
02-20220 Généré par l'IA

Insurer's Suit Against Carriers Over Stolen Goods and Jurisdictional Dispute

Numéro de cause 02-20220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insurer, subrogated to the rights of the shipper after goods were stolen during transport subcontracted from one carrier to another for international delivery to the United Kingdom, sued both carriers, leading the second carrier to successfully argue the French commercial court's lack of jurisdiction in favor of English courts. The Court of Cassation upheld the ruling by finding that the trial court reasonably determined, based on the international road transport waybill indicating the final delivery point was the second carrier's UK warehouse, that only the segment from the origin in France to that UK warehouse was governed by the CMR Convention, meaning the subsequent warehousing where the theft occurred was governed by the carriers' general conditions which provided for English jurisdiction.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Insurer's Suit Against Carriers Over Stolen Goods and Jurisdictional Dispute: The Court of Cassation upheld the ruling by finding that the trial court reasonably determined, based on the international road transport waybill indicating the final delivery point was the second carrier's UK warehouse, that only the segment from the origin in France to that UK warehouse was governed by the CMR Convention, meaning the subsequent warehousing where the theft occurred was governed by the carriers' general conditions which provided for English jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de l'assureur voiturier différend commercial vol par métier responsabilité du transporteur origine des marchandises

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 1134 du Code civil
codecivil
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to reject the request for reimbursement of legal fees by the appellant and to order the appellant to pay a sum to the respondent.
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the request for reimbursement of legal fees by the appellant and to order the appellant to pay a sum to the respondent.

REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 octobre 2002), statuant sur contredit de compétence, que la société Calberson Europe Ile-de-France, département Skandinavia express (société Calberson), qui avait été chargée par la société Yves Saint-Laurent de l'acheminement de marchandises de Lassigny (Oise) en Angleterre, a sous-traité l'opération à la société DSV Samson transport (société Samson) ; qu'une partie de la marchandise ayant été dérobée, la compagnie Axa global risks, assureur, a indemnisé la société Yves Saint-Laurent de son préjudice et, ainsi subrogée dans ses droits, a assigné les sociétés Calberson et Samson en réparation du dommage ;

que la société Calberson a appelé en garantie la société Samson devant le tribunal de commerce de Paris ; que la société Samson a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit des juridictions anglaises ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, qui est préalable :

Attendu que la société Calberson reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette exception d'incompétence, alors, selon le moyen :

1 / que la "CMR" s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant ; que les dispositions de la "CMR" s'appliquent également à l'entreposage avant livraison des marchandises dans les locaux du transporteur, cet entreposage étant l'accessoire du transport international dont il suit le régime ; qu'en l'espèce, ayant elle-même constaté que la société Calberson, commissionnaire de transport, avait confié à la société Samson la réalisation effective du transport des marchandises à destination de trois sociétés anglaises, la cour d'appel ne pouvait pas décider que l'entreposage préalable à la livraison finale échappait à la "CMR", sans violer les articles 1er et 31 de cette convention ;

2 / que la lettre de voiture internationale ne fait foi que jusqu'à preuve du contraire des conditions du contrat ; qu'en l'espèce, la société Calberson, commissionnaire de transport, avait fait valoir qu'elle avait confié à la société Samson, suivant instructions du 26 janvier 1999, un transport de bout en bout au départ de la société Yves Saint-Laurent à Lassigny (60) et à destination de Ocean trading Ltd à Southampton (GB) et Stena ligne Ltd à Douvres (GB) ; qu'en se bornant à relever que les lettres de voiture internationales mentionnaient la société Samson comme destinataire et le lieu prévu pour la livraison ses entrepôts à Milton Keynes, pour en déduire que seul était régi par la "CMR" le transport de Lassigny jusqu'à Milton Keynes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 9 de la convention de Genève ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la lettre de voiture internationale a été établie par Skandinavia, qui est une division de la société Calberson, et constaté, par motifs propres, que sur ce document, il est indiqué que la société Samson est le destinataire de la marchandise et que le lieu prévu pour la livraison est ses entrepôts de Milton Keynes (Royaume-Uni), c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de ces éléments de preuve que la cour d'appel a retenu que seul le transport de Lassigny à Milton Keynes constituait un transport international régi par la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le premier moyen :

Attendu que la société Calberson fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les contractants sont en droit de soumettre leurs relations aux dispositions de la "CMR" même dans le cas où celle-ci n'a pas vocation à s'appliquer de plein droit ; qu'en l'espèce les parties avaient convenu d'appliquer les dispositions de la convention "CMR" à leurs relations ; que la convention "CMR" détermine, en son article 31, les règles de compétence territoriale régissant les litiges qui lui sont soumis ; qu'en refusant cependant d'appliquer les dispositions de la "CMR" pour déterminer le tribunal territorialement compétent et en faisant application tant de la loi anglaise que des conditions générales dont les parties avaient prévu qu'elles ne s'appliqueraient que dans le silence de la convention "CMR", la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 3 et 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 et 31 de la convention "CMR" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'opération litigieuse s'inscrivait dans le cadre de l'accord de coopération matériel signé par les sociétés Calberson et Samson et par lequel elles s'étaient engagées à se confier en exclusivité les exportations de leurs clients respectifs à destination de la France ou du Royaume-Uni, l'arrêt constate que l'article 5 de cet accord prévoit que les conditions générales ne s'appliquent que dans le silence de la convention CMR ; que les conditions générales de la société Samson sont celles de la BIFA, qui comporte une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux anglais ; qu'il retient encore que seul le transport de la marchandise de Lassigny à Milton Keynes étant régi par la CMR, la prestation d'entreposage de cette marchandise dans les entrepôts de la société Samson ne relève pas de cette convention, mais des conditions générales ; qu'il relève enfin qu'une partie de la marchandise a été volée alors qu'elle se trouvait dans ces locaux ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Calberson Europe Ile-de-France département Skandinavia express aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Calberson Europe Ile-de-France département Skandinavia express ; la condamne à payer à la société DSV Samson transport Co UK Ltd la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.