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02-12775 Généré par l'IA

Mother v. Driver (Causal Link of Disability)

Numéro de cause 02-12775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a suit for damages following a 1977 traffic accident that injured the mother during a twin pregnancy, resulting in one stillbirth and the surviving child's disability, the claimants appealed the decision that denied compensation by arguing the lower court failed to properly consider expert opinions linking the disability to the accident. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court, by sovereignly assessing the detailed and contradictory medical reports, reasonably concluded that a certain causal link between the accident and the child's handicap could not be established, as the experts indicated the condition was compatible with either the accident or an unknown prenatal encephalopathy.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mother v. Driver (Causal Link of Disability): The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court, by sovereignly assessing the detailed and contradictory medical reports, reasonably concluded that a certain causal link between the accident and the child's handicap could not be established, as the experts indicated the condition was compatible with either the accident or an unknown prenatal encephalopathy.

Mots-clés

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accident de la circulation lien de causalité indemnisation de l'invalidité expertise médicale enfant handicapé causalité du coup du lapin

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
Cited in the reasoning of the appeal but not explicitly in the final orders (the final orders only rejected the appeal and ruled on costs).
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request for costs made by the insurance company.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning of the appeal but not explicitly in the final orders (the final orders only rejected the appeal and ruled on costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for costs made by the insurance company.

Article 1382 du Code civil

Cited in the reasoning of the appeal but not explicitly in the final orders (the final orders only rejected the appeal and ruled on costs).

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning of the appeal but not explicitly in the final orders (the final orders only rejected the appeal and ruled on costs).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 30 octobre 2001), que Mme X..., alors enceinte de jumeaux, a eu, le 27 juillet 1977, un accident de la circulation dont M. Y... a été reconnu responsable ; qu'un des foetus a par la suite été expulsé mort et que l'enfant Jérôme X... est né handicapé ; qu'une expertise du professeur Lazarini a conclu en 1980 que l'état de l'enfant, qui ne pourrait être apprécié avant plusieurs années, était lié pour 65 % à l'accident et pour 35 % aux souffrances périnatales ; que M. et Mme X... et leur fils Jérôme (les consorts X...) ont assigné en réparation des préjudices subis M. Y... et son assureur, Les Mutuelles du Mans assurances, en présence de diverses caisses d'assurance maladie ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen :

1 / que, dans leurs écritures d'appel, ils ont fait valoir que l'expert Lazarini avait conclu, en accord avec tous les médecins représentant les parties, que l'état du jeune Jérôme était pour 65 % lié à l'accident de la circulation dont Mme X... a été victime ; qu'en ne tenant pas compte de cet accord des médecins conseils des compagnies d'assurances, et notamment de celui des Mutuelles du Mans, relatif au lien de causalité entre l'accident litigieux et l'état de Jérôme, dont elle a pourtant expressément constaté l'existence, sans s'expliquer sur les raisons de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les experts désignés par le jugement du 30 septembre 1996 ont constaté que la microcéphalie de Jérôme est tout à fait compatible avec les séquelles que l'on voit habituellement après les anoxies dues aux accidents de voiture, que la grossesse de Mme X..., qui était biamniotique, exclut les accidents cérébraux spontanés rencontrés lors de naissances monochoriales, qu'une foetopathie par virus est peu probable en raison de l'absence de surdité et de calcification intra-crânienne, qu'aucun examen pratiqué ne permet de suspecter une étiologie anténatale autre qu'accidentelle ; qu'il s'évince du rapport du collège d'experts, désigné par le jugement du 10 septembre 1996, malgré ses conclusions dubitatives, qu'il existe un lien de causalité directe et certain entre l'état de Jérôme et l'accident dont a été victime sa mère durant sa grossesse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences des constatations expertales sur lesquelles elle s'est pourtant fondée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'au terme d'une analyse très complète et minutieuse du passé médical de l'enfant et de son état, un collège d'experts a indiqué en 1997 que les anomalies constatées à la naissance et le développement ultérieur de Jérôme X... n'étaient pas incompatibles avec un éventuel retentissement de l'accident sur la grossesse, mais que cet état n'était pas non plus incompatible avec les conséquences d'une encéphalopathie anténatale autre dont cependant aucun des examens effectués ne permettait de préciser ou même de suspecter l'étiologie ; que les experts ont également précisé que l'origine du handicap de l'intéressé ne pouvait être donnée avec certitude et que la relation avec l'accident était possible sans qu'aucun argument ne permette de l'affirmer non plus que d'éliminer une pathologie autre ; que les dires de ces experts ne pouvaient être utilement contredits par les constatations du professeur Lazarini ;

Que par ces constatations et énonciations procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire que l'existence d'un lien de causalité certain entre l'accident et l'état de M. Jérôme X... n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Mutuelles du Mans assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatre.