Landlord Rent Claim Post-Sale Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed a decision that ordered a tenant to pay rent to the original landlord covering the period after the property was sold. The appellate court erred by affirming the tenant's obligation to the original landlord for rents due after the sale, as the Civil Code dictates that the seller of a leased property cannot claim rent payments from the tenant that accrued subsequent to the transfer of ownership, thereby violating the relevant legal articles concerning lease obligations and standing to sue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1728 2 du Code civil, article 31 du nouveau Code de procédure civile, Mme Y... aux dépens; Landlord Rent Claim Post-Sale Validity: The appellate court erred by affirming the tenant's obligation to the original landlord for rents due after the sale, as the Civil Code dictates that the seller of a leased property cannot claim rent payments from the tenant that accrued subsequent to the transfer of ownership, thereby violating the relevant legal articles concerning lease obligations and standing to sue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis which the Court of Appeal violated by holding the tenant liable for rents after the property sale.
Cited alongside the substantive law provision that the Court of Appeal allegedly violated.
Imposes costs upon the respondent in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1728 2 du Code civil, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus ; que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
Attendu que pour condamner Mme X..., locataire, à payer à Mme Y..., bailleresse, une certaine somme représentant les loyers dus de juillet 1996 au 31 août 1998, l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 janvier 2001) retient que la locataire soutient vainement que l'immeuble dans lequel se trouve le local exploité ayant été vendu selon acte authentique du 28 avril 1998, elle ne serait pas redevable des loyers, la vente de l'immeuble n'étant pas de nature à remettre en cause les obligations du bailleur ou du locataire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur de l'immeuble loué ne peut réclamer au locataire les loyers échus postérieurement à la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 93 414, 62 francs, l'arrêt rendu le 23 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.