Summary Court Overruling on Contestable Obligation in Back Pay Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought provisions from the summary proceedings court (référés) for back pay of a specific bonus, arguing that a prior ruling from October 6, 1997, established this payment as an acquired right, binding the employer due to the principle of *res judicata*. The lower court granted the provision based solely on the authority of this prior judgment, which had since been appealed and partially overturned by the higher court. The Supreme Court quashed this decision concerning the specific bonus provision, reasoning that the summary court failed to determine whether the employer's obligation to pay the bonus was seriously contestable, independent of the prior judgment, which is required when considering provisional payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article R. 516-31, alinéa 2 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Summary Court Overruling on Contestable Obligation in Back Pay Dispute: The lower court granted the provision based solely on the authority of this prior judgment, which had since been appealed and partially overturned by the higher court. The Supreme Court quashed this decision concerning the specific bonus provision, reasoning that the summary court failed to determine whether the employer's obligation to pay the bonus was seriously contestable, independent of the prior judgment, which is required when considering provisional payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the preamble setting out the legal basis related to the grounds for the decision, as the subsequent reasoning addressed its application.
This is the main dispositive order where the Court quashes part of the lower court's decision.
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of a claim for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article R. 516-31, alinéa 2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., employé par la société Polyclinique Bordeaux Nord a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux lequel, par jugement du 6 octobre 1997, a dit que la prime dite "Bordeaux Nord" constituait un avantage acquis qui ne pouvait être supprimé par l'application de la Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux du 22 janvier 1992 et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappels de primes ; que la cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt en date du 6 septembre 1999, a déclaré irrecevable l'appel de l'employeur à l'encontre de ce jugement; que cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 26 février 2002 ; que le salarié a saisi la formation de référés de la juridiction prud'homale de demandes en paiement de provisions au titre d'un rappel de primes dites "Bordeaux Nord" pour une période ultérieure, ainsi que d'un rappel de primes d'ancienneté et de primes de 13ème mois ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié, la formation de référés du conseil de prud'hommes a retenu que le principe du maintien de la prime avait fait l'objet d'une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 6 octobre 1997 et qu'ainsi l'obligation n'était pas contestable eu égard au principe de l'autorité de la chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, indépendamment de l'existence du jugement en date du 6 octobre 1997 qui avait fait l'objet d'un pourvoi en cassation, l'obligation de l'employeur au paiement de la prime n'était pas sérieusement contestable, la formation des référés du conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur au paiement d'une provision sur rappel de la prime "Bordeaux-Nord", l'ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marmande ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouvelle Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.