CHSCT Procedural Costs Correction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Social Chamber of the Court of Cassation addressed a request for correction of a material error in a prior ruling from February 11, 2004, wherein the court had rejected the claim by the Health, Safety, and Working Conditions Committee (CHSCT) for payment of 2,800 euros in procedural costs under the Labor Code. The Court found the request admissible and founded, concluding that the initial rejection of the costs claim resulted from a material error because no abuse had been attributed to the CHSCT, leading the Court to rectify the disposition of the previous decision to include the condemnation of the opposing party to reimburse the procedural expenses of 2,800 euros to the CHSCT.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 236-9 du Code du travail, l'article L. 236-9 du Code du travail, Vu l'article L. 236-9 du Code du travail, rejette la demande, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; CHSCT Procedural Costs Correction: The Court found the request admissible and founded, concluding that the initial rejection of the costs claim resulted from a material error because no abuse had been attributed to the CHSCT, leading the Court to rectify the disposition of the previous decision to include the condemnation of the opposing party to reimburse the procedural expenses of 2,800 euros to the CHSCT.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was used to correct the substantive ruling by ordering payment of the sum previously rejected based on this article.
This specific citation, which contained the error, was explicitly deleted from the dispositive of the original ruling during the rectification.
This provision governs the allocation of costs in the rectified final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le CHSCT sollicite le rabat de l'arrêt du 11 février 2004 en ce qu'il rejette la demande fondée sur l'article L. 236-9 du Code du travail en paiement d'une somme de 2 800 euros ;
Attendu que la requête est régulière et recevable ;
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure qu'elle est fondée dès lors qu'aucun abus n'ayant été retenu à l'encontre du CHSCT, c'est par suite d'une erreur matérielle que la demande en paiement des frais de la procédure fondée sur l'article L. 236-9 du Code du travail a été rejetée ;
Qu'il convient de réparer l'erreur matérielle qui affecte l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n° 247 F-D du 11 février 2004 qui sera complété ainsi qu'il suit :
- après la phrase "Condamne la SNCF aux dépens", ajouter "ainsi qu'aux frais de la procédure engagés par le CHSCT pour la somme de 2 800 euros" et supprimer la phrase "Vu l'article L. 236-9 du Code du travail, rejette la demande" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.