Company Liability for Group Damages Due to Unheeded Safety Warnings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal, affirming the Court of Appeal's decision to hold one company liable for damages caused to other companies within a business grouping, based on evidence that the appellant, solely responsible for earthworks, repeatedly failed to heed repeated warnings in coordination reports to instruct its personnel to take care of pumping installations, resulting in incidents that caused prejudice to the others, the existence and extent of which the lower court had sovereignly assessed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Company Liability for Group Damages Due to Unheeded Safety Warnings: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeals.
Cited for ordering the payment of legal costs (Article 700) by the losing party to the winning parties.
Cited for rejecting the claim for legal costs (Article 700) made by the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Eltra intervenait seule sur le chantier pour les terrassements, que la lecture des comptes rendus de coordination révélait que cette société avait été invitée, à de multiples reprises à avertir son personnel de ce qu'il devait prendre soin des installations de pompage, ce qui n'avait pas empêché la survenance d'incidents, la cour d'appel a pu en déduire que la faute de la société Eltra avait occasionné aux autres sociétés du groupement d'entreprises un préjudice dont elle a souverainement apprécié l'existence et le montant par l'évaluation qu'elle en a faite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois incident et provoqué éventuels :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Mazza BTP aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mazza BTP à payer à la société EI GCC et à la société Dumez-Maillard et Duclos la somme de 1 500 euros chacune ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mazza BTP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.