Legislator Jurisprudence & Législation
04-60238 Généré par l'IA

Electoral Roll Registration Appeal Admissibility Due to Alleged Late Notification

Numéro de cause 04-60238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The lower court rejected a request for registration on the electoral rolls, deeming the appeal inadmissible because it was filed late based on the dispatch date of the request, despite the appellant claiming irregular notification of the administrative deletion decision. The High Court quashed this ruling, reasoning that the lower court failed to determine whether the appellant had proven they met one of the conditions specified in the relevant electoral law article, specifically considering the alleged late notification of the deletion decision, thus lacking a proper legal basis for its decision.

Regeste Legislator

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L. 25, L. 34 et R. 13 du Code électoral; Electoral Roll Registration Appeal Admissibility Due to Alleged Late Notification: The High Court quashed this ruling, reasoning that the lower court failed to determine whether the appellant had proven they met one of the conditions specified in the relevant electoral law article, specifically considering the alleged late notification of the deletion decision, thus lacking a proper legal basis for its decision.

Mots-clés

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notification irrégulière droit électoral registre des électeurs fraude électorale annonce des prétentions production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 25, L. 34 et R. 13 du Code électoral

These articles define the legal basis relevant to the electoral registration issue which led to the cassation of the lower court's decision.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux

This is the operative order of the Court, leading to the annulment of the appealed judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 25, L. 34 et R. 13 du Code électoral ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Le X... tendant à son inscription sur les listes électorales de la commune de Rueil-Malmaison, le jugement attaqué retient que le recours n'a pas été formé dans le délai prévu à l'article R. 13 du Code électoral, et que la requête expédiée le 12 mars 2004 est irrecevable comme étant tardive ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. Le X..., qui invoquait la notification irrégulière qui lui avait été faite le 4 mars 2004 de la décision de radiation prise par la commission administrative le 26 février 2004, n'avait pas apporté la preuve qu'il se trouvait dans l'une des situations prévue à l'article L. 34 du Code électoral, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.